Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de diverses sommes au titre des primes par lui dues en exécution d'un contrat d'assurance prétendument conclu avec la compagnie Abeille assurances, l'arrêt attaqué énonce "qu'il est incontestable que la signature manuscrite qui apparaît sur le tampon cabinet X... de la lettre avenant de déclaration du 6 janvier 1994 est de la même main que celle qui figure sous la rubrique "souscripteur" au bas des conditions particulières où on lit, "échéance principale 1-10 semestrielle" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que M. X... contestait la signature des deux documents considérés, la cour d'appel, qui eût dû procéder à la vérification d'écriture selon les articles susvisés, a violé ces derniers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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