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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 89-11.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.243

Date de décision :

1 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle A..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1988 par le tribunal de commerce d'Autun, au profit : 1°/ de M. André X..., 2°/ de Mme Paulette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Nièvre), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par acte du 11 mars 1986, les époux X... et les époux Y..., propriétaires indivis d'un fonds de commerce, ont vendu ce fonds à Mlle A... ; que les époux X..., soutenant avoir vendu à Mlle A... divers meubles leur appartenant pour le prix de 10 000 francs l'ont assignée en paiement de cette somme ainsi que de celle de 5 994 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal a condamné Mlle A... à payer aux époux X... la somme de 5 994 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de ce chef de décision, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 1131 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ; Attendu que le tribunal a également condamné Mlle A... à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs après avoir relevé que dans la sommation interpellative du 20 mars 1987 elle a reconnu devoir 5 000 francs aux époux X... et 5 000 francs à Mme Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions de Mlle A..., si la reconnaissance par celle-ci d'une dette de 5 000 francs envers chacun des vendeurs du fonds de commerce n'avait pas pour cause la dissimulation lors de la vente de ce fonds d'une partie du prix, dont les époux X... tentaient d'obtenir paiement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Autun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Auxonne ; Condamne les époux X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Autun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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