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Cour de cassation, 29 mai 1995. 95-60.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.122

Date de décision :

29 mai 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 27 janvier 1995), que le sous-préfet d'Alès a demandé la radiation des listes électorales de Bessèges de M. X... qui avait été condamné pour fraude fiscale, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 mars 1993 ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, le Tribunal n'aurait pas été compétent pour vérifier les conditions dans lesquelles avait travaillé la commission administrative et pour décider qu'elle n'avait aucun pouvoir d'appréciation du bien-fondé d'une radiation, entachant ainsi sa décision d'un grief d'incompétence et d'une violation des articles L. 28 et R. 5 du Code électoral ; que, d'autre part, en soulevant d'office la question de la compétence de la commission, le Tribunal aurait statué ultra petita et violé l'article L. 25 du Code électoral ; et alors que, enfin, le Tribunal n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... demandant au tribunal d'examiner la question de la loi pénale plus douce, la nouvelle rédaction de l'article 1741 du Code général des impôts résultant de la loi de finances du 29 décembre 1994 étant plus douce, et aurait ainsi violé l'article L. 5.3° du Code électoral et l'article 1741 du Code général des impôts ; Mais attendu que le Tribunal énonce, par une exacte application des dispositions de l'article 370 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 modifié, que l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurait applicable ; Que, pour décider que M. X... devait être radié de la liste électorale de la commune de Bessèges, le Tribunal a relevé qu'il avait été condamné en dernier ressort avant le 1er mars 1994 à une peine supérieure à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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