Tribunal Administratif de Montreuil, 05 juin 2024. 2209341
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209341
Date de décision :
5 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 juin, 19 juillet, 28 octobre 2022 et 7 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus du 15 juin 2021 de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Il soutient qu'ayant obtenu la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", sa mobilité pédestre est réduite du fait de l'aggravation de sa hernie discale, l'obligeant à s'aider d'une canne pour se déplacer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été lu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernabeu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 11 février 2020 une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par une décision du 15 juin 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, par un courrier du 8 août 2021. Par une décision du 26 avril 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " :
3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements [] ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code précité : " [] IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur [] ".
4. L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit.
6. Pour justifier de ce qu'il remplirait le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ", M. A produit de nombreux documents médicaux et notamment un certificat médical du 25 janvier 2020 remis à l'appui de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " faisant état de difficultés pour se déplacer mais sans que soit nécessaire une aide humaine ou technique, des certificats médicaux des 9 octobre 2020 et 18 novembre 2021 selon lesquels son état de santé nécessite une prise en charge médico-chirurgicale, un certificat médical du 27 janvier 2021 faisant état de vertiges bénins, un autre du 4 janvier 2022 relevant une lomboradiculalgie invalidante qui nécessite d'éviter le port de charge lourde, une ordonnance médicale du 12 mai 2022 au terme de laquelle il est indiqué à M. A de passer par une reprogrammation à l'effort et, enfin, une visite médicale du 31 janvier 2023 recommandant qu'il ne soit pas en station debout prolongée. En dépit des importants problèmes médicaux de M. A, ces éléments ne permettent pas de justifier que le périmètre de marche de l'intéressé est limité et inférieur à 200 mètres, qu'il a recours systématiquement à une aide pour ses déplacements extérieurs ou à un système d'oxygénothérapie. Dans ces conditions, et à défaut de justifier remplir le critère relatif à la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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