Cour de cassation, 05 janvier 1994. 91-44.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.772
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Pont à Mousson, société anonyme, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pont à Mousson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Reims, 11 juin 1991), que M. X..., au service de la société Pont à Mousson, depuis le 19 février 1957, d'abord comme ouvrier, ensuite comme collaborateur, a été à diverses reprises en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a bénéficié pendant une période d'un an, se terminant le 18 octobre 1985, du maintien de son salaire, d'abord à taux plein, puis à taux partiel, conformément à l'article 20 de l'avenant "collaborateur" de la convention collective de la sidérurgie de Meurthe-et-Moselle ; que reconnu apte à la reprise du travail à compter du 2 janvier 1986, il a contesté cette décision et a été placé en congés payés jusqu'au 3 février 1986 ; qu'à cette dernière date, il a encore été en arrêt de travail et a été licencié, le 18 avril 1986, en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, au regard de la convention collective applicable, alors, selon le moyen, que, d'une part, la décision du médecin du travail déclarant le salarié apte à la reprise du travail, le 2 janvier 1986, s'imposait aux parties et au juge, et que la cour d'appel ne pouvait, sans violation de la loi, décider que le médecin du travail avait fait une appréciation erronée de la situation médicale de l'intéressé, que d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi, déclarer que les congés payés ne constituaient pas une modalité normale de l'exécution du contrat de travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article 20 de la convention collective précitée, à l'expiration du délai pendant lequel le salarié peut bénéficier d'un traitement à taux plein, puis à taux partiel, celui dont l'indisponibilité persiste est maintenu, sans traitement, sur les contrôles de l'établissement pendant 6 mois, et à la fin de ce délai, si l'indisponibilité continue et si le remplacement est nécessaire, il peut être licencié ; que la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que la nécessité du remplacement du salarié n'était pas contestée et, d'autre part, que le salarié, à la date à laquelle il avait été déclaré apte, n'avait pas repris son emploi et avait continué à être indisponible, a, en décidant que le licenciement n'était pas irrégulier au regard de la convention collective applicable, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pont à Mousson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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