Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43M7
AS M N° : 2
Assignation du :
29 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [D] [U] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #D1369
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #D1369
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [P] [L] et Madame [D] [L] sont propriétaires d'un appartement situé au 4e étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Ce bien a été mis en location aux termes d'un bail du 22 février 2021 pour un loyer mensuel de 1335 € dont la gestion locative a été confiée au cabinet Paul Gabet.
A la fin du mois d'août 2021, la locataire de l'appartement s'est plainte de dégradations dans l'immeuble en lien certainement avec des infiltrations. Par congé du 30 mars 2022, la locataire a quitté les lieux.
Le 16 septembre 2022, la société Les techniciens Cordistes de [Localité 6], missionnée par le syndic de l'immeuble, est intervenu et a préconisé de procéder à l'entretien et l'audit régulier des cheneaux. Dans son rapport, l'entreprise a relevé également le caractère dégradé des maçonneries du corps d'enduit des souches de cheminée et la dégradation de deux mitrons. Un second rapport établi le 17 novembre 2022 par la même société a conclu à la nécessité de procéder à des travaux de réfection " type ravalement ".
Par courrier du 13 octobre 2023, les consorts [L] ont mis en demeure le syndic de procéder aux travaux de ravalement de façade et plus généralement de prendre toute mesure conservatoire à même de protéger leur bien de toutes infiltrations.
Exposant que les travaux n'ont pas été réalisés, les consorts [L] ont, par exploit délivré le 29 mai 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir exécuter des travaux sous astreinte et également à verser la somme de provisionnelle de 28 000 €au titre de la perte de jouissance.
Au cours de l'audience du 4 septembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil ont maintenu oralement les termes de leur assignation. Le défendeur, régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat au cours de la procédure.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir réaliser des travaux
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence de cette obligation non sérieusement contestable à la charge du défendeur.
En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, il ressort des constatations techniques de la société " Les Techniciens cordistes de [Localité 6] " que des dégradations importantes sont présentes sur des parties communes de l'immeuble et notamment :
- Les maçonneries du corps d'enduit des souches de cheminée n°1 à 5 dont la dégradation supplémentaire pourrait entraîner selon le technicien, des chutes d'élément,
- Deux mitrons dégradés,
- 61 chapeaux couvre-pluie manquants augmentant le risque d'humidité et d'infiltration.
Dans un second rapport du 17 novembre, la même société relève la nécessité de procéder notamment à un ravalement de façade et à une mise hors d'eau afin de prévenir tout risque d'infiltrations.
Si ces éléments techniques ne font l'objet d'aucune contestation dans la présente procédure, le demandeur ne fournit aucun élément de nature à établir, avec l'évidence requise en référé, que les désordres subis au sein de son bien immobilier sont en lien direct avec les dégradations relevés par le technicien. D'ailleurs, le technicien intervenu se contente d'évoquer des risques d'infiltrations et ne se prononce aucunement sur un lien de causalité avec un désordre dans l'immeuble.
Les constatations effectuées par l'huissier de justice, de la même façon, ne permettent pas de conclure sur l'origine des désordres relevées.
Ainsi à défaut d'apporter une telle preuve, le demandeur échoue à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du syndicat relative aux travaux sollicités.
Pour les mêmes raisons, en l'absence de lien de causalité établi, la demande formulée au titre du préjudice de jouissance sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le demandeur conservera à sa charge les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé et rejetons les demandes formulées par Monsieur [P] [L] et Madame [D] [L] ;
Condamnons Monsieur [P] [L] et Madame [D] [L] aux dépens ;
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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