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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2306256

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2306256

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 20 avril 2023 refusant le renouvellement de sa carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte professionnelle a été accordée à M. B au mois de mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d'écran du site de l'Imprimerie nationale portant la mention " carte sécurisée de conducteurs d'un T3P " versée au débat par le préfet du Val-d'Oise en annexe à son mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, que M. B était, à cette date, postérieure à l'enregistrement de sa requête, titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306256

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