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Cour d'appel, 19 décembre 2014. 13/04298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04298

Date de décision :

19 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 19 DECEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04298 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011036751 APPELANTE SA MEGA INTERNATIONAL, immatriculée RCS de PARIS n°n°385 185 806 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cédric SEGUIN de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 INTIMEE SA SOFTWARE2MARKETS, immatriculée RCS du LUXEMBOURG n° B145824 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur [M] [C] [V], Conseiller hors classe, faisant fonction de Président, chargé du rapport Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur [M] [C] [V], Conseiller hors classe, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé. Les sociétés MEGA INTERNATIONAL (dite par abréviation MEGA) et SOFTWARE 2 MARKETS ont signé un contrat le 1er février 2010 s'achevant le 31 décembre 2011 avec tacite reconduction aux termes duquel , la société SOFTWARE 2 MARKETS s'engageait à prospecter le marché des pays de L'EST (Russie, Pologne, Kazakhstan, ) et l'Egypte pour y placer des logiciels de gestion de risque développés par la société MEGA INTERNATIONAL .La rémunération de la société consultante , comprenait une partie fixe de 9000€/mois HT outre les frais intégralement remboursés sur justificatifs et une commission sur chaque contrat signé selon son importance. A partir du mois de décembre 2010, la société MEGA cesse de payer les mensualités fixes et adresse le 21 février 2011 à la société SOFTWARE 2 MARKETS une lettre de résiliation du contrat au motif qu'elle ne remplissait pas sa mission et refuse de lui régler la facture de janvier 2011. La société SOFTWARE 2 MARKETS assignait donc la société MEGA pour obtenir le paiement de la somme de 24.230,10€ au titre des honoraires et frais, 2.000€ à titre de dommages intérêts, 90.000€ représentant les sommes dues pour les mois de mars à décembre 2011, 700.000€ pour le commissions calculées sur la base du contrat et 3.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 février 2013, le tribunal de commerce de PARIS : - condamne la société MEGA INTERNATIONAL à payer à la société SOFTWARE 2 MARKETS les sommes de 45.000€ au titre des honoraires dus et de 100.000€ à titre de dommages intérêts, - déboute les deux sociétés de toutes leurs autres demandes. La société MEGA INTERNATIONAL a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2013, la société MEGA demande à la Cour de : - à titre principal dire que le contrat conclu avec la société SOFTWARE 2 MARKETS est nul, - à titre subsidiaire dire que la société SOFTWARE 2 MARKETS a commis des mandements, - en tout état de cause, condamner la société SOFTWARE 2 MARKETS à en rembourser la somme de 115.000€ correspondant aux honoraires versés - condamner la dite société à lui payer 100.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, . - la condamner à lui payer la somme de 15.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions en date du 1er octobre 2014, la société SOFTWARE 2 MARKETS sollicite : - la condamnation de la société MEGA INTERNATIONAL à lui payer la somme de 19.373,39€ en paiement de des honoraires et frais augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure , - la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution pour une partie des condamnations, - la condamnation de la société MEGA INTERNATIONAL à lui payer les sommes de 2.000€ à titre de dommages intérêts, de 90.000€ au titre des honoraires des mois de mars à décembre 2011 et de 700.600€ au titre des commissions calculées sur la base du contrat. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que le contrat conclu entre les parties stipulait sur la résiliation que 'Au cours de la période d'essai, chaque partie peut dénoncer le présent ordre de service sans motif en donnant à l'autre un préavis de 3 mois indiquant les motifs de résiliation anticipée. Après la période d'essai et pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2011, tout ordre de service ne peut être résilié par chacune des parties que pour une violation substantielle' ; Considérant que le contrat a été signé le 1er février 2010 jusqu'au mois de décembre 2011 ; que bien qu'elle ne soit pas expressément énoncée dans le contrat il était prévu une période d'essai que la société MEGA qualifie de période test jusqu'au mois de septembre 2010 ; que jusqu'à cette date, en application du contrat la société MEGA pouvait résilier le contrat sans motif ;qu'au delà de cette date elle devait justifier d'un manquement substantiel de la société SOFWARE 2 MARKETS dans l'exécution de ses prestations ; Considérant que la société MEGA poursuit l'annulation du contrat au motif que lors de sa signature son consentement a été vicié par les mensonges de la société SOFTWARE 2 MARKETS sans lesquels elle n'aurait pas signé ; que trois mois avant la fin de la période d'essai en juin 2010, la société SOFTWARE 2 MARKETS faisait état de 6 opportunités sérieuses qui devaient conduire à une signature entre le 30 septembre 2010 et janvier 2011 mais en fait elles ont été reportées de mois en mois et aucune d'entre elles n'a été finalisée ; que la nullité du contrat devra être prononcée du fait de la transmission volontaire et délibérée d'informations fantaisistes dans le seul but de vicier son consentement ; Considérant que la société SOFTWARE 2 MARKETS soutient que la rupture du contrat est injustifiée, que la procédure contractuelle obligatoire n'a pas été respectée, qu'elle n'a pas pu répondre aux allégations de la société MEGA qui démontre ainsi n'avoir pas eu l'intention de respecter ses propres engagements ; Considérant que pour apprécier le bien fondé de la demande de nullité du contrat en raison d'un vice du consentement , la Cour doit envisager la position des parties au moment de la formation du contrat ; Considérant que le but recherché par la société MEGA en signant ce contrat de prestation de services avec la société SOFTWARE 2 MARKETS était de se développer à l'international et notamment dans les pays de l'est européen (RUSSIE, POLOGNE) et d'Asie centrale (KAZAKHSTAN) ; Considérant que la société SOFTWARE 2 MARKETS bien qu'immatriculée depuis le mois de septembre 2009 au LUXEMBOURG se présente sur son site internet comme une spécialiste de l'international, travaillant en six langues, disposant de bureaux en Russie ; que cette présentation flatteuse pouvait laisser augurer un travail sérieux ; Considérant qu'au cours de la période d'essai maladroitement qualifiée de test par la société MEGA, la société SOFTWARE 2 MARKETS indiquera à la société MEGA que 6 opportunités de signature se présentent dans un délai de 6 mois ; qu'au fur et à mesure que le temps passe, le délai pour l'éventuelle signature s'allongera de telle sorte qu'aucun contrat ne sera conclu dans le délai initialement indiqué avec un établissement ou entreprise étrangère ayant été démarchée ; Considérant que la société MEGA devant cette situation résiliera le contrat par courrier en date du 21 février 2011 ; Considérant que si la rupture du contrat est effectivement intervenue postérieurement à la période d'essai, celle ci était motivée selon la société MEGA par les carences graves relevées dans l'exécution de son contrat par la société SOFTWARE 2 MARKETS ; Considérant que si l'appréciation de l'existence d'un vice du consentement s'effectue au moment de la formation du contrat, il est permis de tenir compte de différents éléments de faits intervenus postérieurement qui la confortent ; qu'en l'espèce, même si la société SOFTWARE 2 MARKETS démontre avoir effectué quelques voyages à l'étranger en produisant des billets d'avion et des mails adressés à la société MEGA, le fait qu'au bout d'une année aucun contrat n'ait été finalisé avec l'une des entités contactées démontre que la société SOFTWARE 2 MARKETS, lors de la signature du contrat n'avait en attente aucune opportunité sérieuse de signature lui permettant d'être aussi affirmative auprès de la société MEGA ; Considérant que la Cour relève que la société SOFTWARE 2 MARKETS n'a quasiment aucun autre client lors de la signature du contrat avec la société MEGA puisque son chiffre d'affaires de 250.000€ est constitué à hauteur de 60% par les honoraires fixes de 9.000€mensuels versés par la société MEGA ; Considérant qu'il apparaît ainsi que la société SOFTWARE 2 MARKETS est en réalité une coquille vide dans l'incapacité de faire face à ses obligations contractuelles ; Considérant que lors de la signature du contrat, elle a fait miroiter à la société MEGA une situation enjolivée et favorable quant à la signature dans un proche avenir de plusieurs contrats ; que la société SOFTWARE 2 MARKETS savait parfaitement que ces contrats ne seraient pas signé puisqu'elle affirme elle même pour se défendre du grief de l'allongement des délais que le cycle de vente des produits de la société MEGA est très long, jusqu'à deux ans ; Qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFTWARE 2 MARKETS a par son attitude mensongère constitutive d'un dol trompé la société MEGA sur la réalité de sa capacité à satisfaire aux demandes conduisant celle ci à conclure un contrat ; qu'en effet si la société SOFTWARE 2 MARKETS avait annoncé que les futurs contrats avec les clients étrangers ne seraient pas signés avant 18 mois, la société MEGA ne se serait pas engagée ; Que le consentement de la société MEGA INTERNATIONAL ayant été vicié lors de la signature du contrat, la Cour en prononcera la nullité sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil ; qu'en conséquence les sommes versées par la société MEGA à titre d'honoraires à la société SOFTWARE 2 MARKETS devrait lui être remboursées ; Considérant que la société MEGA sollicite la somme de 100.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude de la société SOFTWARE 2 MARKETS ; qu'elle soutient avoir perdu du temps dans la pénétration des marchés russe, polonais et kazakh et a mobilisé pour la société S2M ses propres salariés pour rien . Considérant néanmoins que la société MEGA a conclu avec la société MAG CONSULTING basée à MOSCOU un contrat de partenariat en juin 2013 ; Considérant que la société MEGA qui cherchait à s'implanter en Russie a ainsi perdu deux années; que dans ces conditions, la Cour allouera à la société MEGA la somme de 50.000€ à titre de dommages intérêts ; Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, INFIRME le jugement, PRONONCE la nullité du contrat conclu le 1er février 2010 entre les sociétés MEGA INTERNATIONAL et SOFTWARE 2 MARKETS, CONDAMNE la société SOFTWARE 2 MARKETS à rembourser à la société MEGA les sommes versées au titre des honoraires à hauteur de la somme de 115.500€ H.T, CONDAMNE la société SOFTWARE 2 MARKETS à payer la somme de 50.000€ à la société MEGA à titre de dommages intérêts, CONDAMNE la société SOFTWARE 2 MARKETS à payer la somme de 10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SOFTWARE 2 MARKETS aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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