Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° M 97-70.042 formé par Mme Françoise Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1996 par le juge de l'expropriation du Loiret, à l'égard du District de l'Est Orléanais, dont le siège est hôtel de ville, 45760 Boigny,
défendeur à la cassation ;
II / Sur le pourvoi n° E 97-70.151 formé par Mme Françoise Y... épouse X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1996 par le juge de l'expropriation pour le département du Loiret, au profit du District de l'Est Orléanais,
defendeur à la cassation ;
Sur le pourvoi n° M 97-70.042 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° E 97-70.151 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 97-70.042 et E 97-70.151 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'établissement public du District de l'Est Orléanais ayant été autorisé par arrêté préfectoral à acquérir, au besoin par expropriation, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, l'ordonnance du juge, visant cet arrêté joint au dossier, qui a prononcé l'expropriation au profit de l'Etat et non de cet établissement public, était entachée d'une erreur purement matérielle qui a pu être rectifiée par ordonnance, en application de l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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