Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1547
Enrôlement : N° RG 22/00891 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPYM
AFFAIRE : Mme [X] [S] épouse [O] (Me Michel AMAS)
C/ Compagnie d’assurance XENASSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; Compagnie d’assurance L’EQUITE exerçant son activité sous le nom de GENERALI BIKE () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, puis les parties ont été avisées que la mise à disposition de la décision était prorogée au 13 Décembre 2024.
PRONONCE par mise à disposition le 13 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance XENASSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance L’EQUITE exerçant son activité sous le nom de GENERALI BIKE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2018, le scooter de Madame [X] [S] épouse [O] a soudainement pris feu alors qu’elle circulait [Adresse 9] à [Localité 11], lui occasionnant une brûlure au 2e degré sur la face postérieure du mollet droit.
Par ordonnance de référé du 27 février 2019, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [M]. Il n’a pas été fait droit à la demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse sur l’obligation de son assureur.
L’expert a déposé son rapport le 05 octobre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 03 et 04 janvier 2022, Madame [X] [S] épouse [O] a fait assigner devant ce tribunal la SAS XENASSUR et la CPAM des Bouches-du-Rhône, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices corporels consécutifs à l’accident.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, Madame [X] [S] épouse [O] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- homologuer le rapport du Docteur [M],
- condamner la société L’ÉQUITÉ à lui payer les sommes suivantes :
- 4.451,98 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 2.139 € titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6.320 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4.000 € au titre du des souffrances endurées,
- 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- 2.876 € au titre du préjudice matériel,
- débouter les défendeurs de toutes demandes,
- condamner L’ÉQUITÉ à lui payer la somme 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans leur conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SAS XENASSUR et la SA L’ÉQUITÉ, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
A titre principal,
- mettre hors de cause la société XENASSUR,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE,
- débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [S] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- sursoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’organisme social,
A titre très subsidiaire,
- limiter à la somme de 5.600 € le montant de l’indemnité allouée à Madame [S],
- débouter Madame [S] du surplus de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- sursoir à statuer sur les postes de préjudices de déficit fonctionnel permanent et perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’organisme
social,
- réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités à allouer à Madame [S]
- statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, qui ne sont pas davantage communiqués par le demandeur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 03 novembre 2023.
Lors de l'audience du 18 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir en son intervention volontaire la SA L’ÉQUITÉ, venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur auprès duquel les garanties ont été souscrites par Madame [X] [S] épouse [O], la SAS XENASSUR étant courtier en assurance. Cette dernière sera mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
Il est de jurisprudence bien établie que le conducteur victime d’un accident de la circulation ne saurait invoquer la loi du 05 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident, à moins qu’il n’en soit pas le gardien puisqu’en ce cas, il dispose d’un recours à l’encontre de ce dernier, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, la SA L’ÉQUITÉ est ainsi fondée à soutenir que Madame [X] [S] épouse [O] ne peut se prévaloir de l’application de la loi du 5 juillet 1985, alors qu’il n’est pas contesté que son véhicule est seul impliqué dans l’accident et qu’elle en avait la garde.
Il convient, comme l’indique l’assureur, de faire application de la garantie contractuelle souscrite par Madame [X] [S] épouse [O] auprès de la société GENERALI BELGIUM, aux droits de laquelle vient la SA L’ÉQUITÉ.
Or, il résulte de la lecture des conditions particulières du contrat, communiquées par Madame [X] [S] épouse [O], que la garantie “assurance pilote” souscrite à vocation à s’appliquer, en cas de déficit fonctionnel, lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 15%
L’expert judiciaire a conclu, sans être contesté, à un taux de déficit fonctionnel permanent de 04%.
Il en résulte que Madame [X] [S] épouse [O] n’est pas fondée à mobiliser la garantie contractuelle de son assureur, dont les conditions ne sont pas réunies.
Elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 code de procédure civile, Madame [X] [S] épouse [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’instance.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la SA L’ÉQUITÉ la somme de 1.500 euros sur ce même fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SA L’ÉQUITÉ, venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM, en son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [S] épouse [O],
Met hors de cause la SAS XENASSUR, courtier en assurance,
Déboute Madame [X] [S] épouse [O] de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [X] [S] épouse [O] à payer à la SA L’ÉQUITÉ la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [S] épouse [O] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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