Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDTE
Pole social du TJ de NANCY
15/131
13 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE [Localité 4] ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [D] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
venant aux droits et obligations de l'ex société [5] sas rcs Metz [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER substitué par Me Alain SOUCHAL de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 20 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge les plaques pleurales déclarées par M. [F] [U], conducteur de machines, objectivées par certificat médical initial du 13 février 2014 du docteur [S] [C], pneumologue, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante.
Son employeur, la société [5] (la société), a sollicité l'inopposabilité de cette décision à son égard, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Par décision du 13 novembre 2014, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « plaques pleurales. Absence de répercussion fonctionnelle » à compter du 14 février 2014, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 13 janvier 2015, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent qui, par jugements des 24 septembre 2015 et 19 juin 2018, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par arrêt du 25 mars 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] du 28 juillet 2017 déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [U] opposable à son employeur.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [U], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le professeur [V] pour y procéder.
Le professeur [V] a déposé son rapport du 2 février 2022 au greffe le 7 février 2022, concluant à un taux d'IPP de 0 % en l'absence d'une maladie professionnelle 30B caractérisée.
Par jugement du 13 septembre 2022, notifiée à la caisse le 14 septembre 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise établi par le professeur [H] [V] le 2 février 2022 ;
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 13 novembre 2014, attribuant à M. [F] [U] un taux d'incapacité de 5 % au 13 février 2014 au titre de sa maladie professionnelle du 13 février 2014 est inopposable à la société [5],
- fixé le taux d'incapacité de M. [F] [U], au titre de sa maladie professionnelle du 13 février 2014 à 0 % au 13 février 2014 dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 20 janvier 2023, la caisse a interjeté appel des dispositions de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer son appel formé recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [F] à hauteur de 5 % ;
- déclarer la décision relative aux taux d'incapacité opposable à la société [5] ;
- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale :
- juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [F] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 13 février 2014, à la date de consolidation du même jour ;
- réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la société demande à la cour de:
À titre principal :
- juger irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Nancy par la CPAM à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy faute d'avoir été interjeté dans les délais,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse :
- lui dire inopposable la décision du 13 novembre 2014 par laquelle la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] [U] à 5 % à compter du 13 février 2014,
- prononcer la réduction de ce taux d'incapacité à 0 % à son égard,
- rejeter toute autre demande de la CPAM,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 26 966,63 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois.
Si en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-10.663)
En l'espèce, il convient de relever qu'à la suite de la notification du jugement entrepris le 14 septembre 2022, la caisse a formé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Metz le 10 octobre 2022. Il résulte des pièces produites aux débats par la société que cette dernière cour a par arrêt du 6 avril 2023 déclaré cet appel irrecevable. Cette même caisse a formé appel devant la présente cour du même jugement selon déclaration adressée le 20 janvier 2023.
Si la caisse se prévaut des dispositions de l'article 2241 du code civil et de l'effet interruptif attaché à la saisine de la cour d'appel de Metz, il n'en demeure pas moins que cet effet interruptif est non avenu en raison de l'irrecevabilité de l'appel devant cette dernière cour.
De même si la caisse se prévaut des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile et d'une jurisprudence de la cour de cassation du 1er octobre 2020 (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490), il n'en demeure pas moins que ces dispositions sont inapplicables en l'espèce dès lors que l'appel des jugement de pôle social du tribunal judiciaire relève de la procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, l'absence d'interdiction de former un second recours contre le même jugement admis par l'arrêt invoqué est subordonné à l'absence d'expiration du délai d'appel.
Enfin si la caisse se prévaut d'un arrêt du 19 novembre 2020 (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642) prévoyant la possibilité de régulariser une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, il n'en demeure pas moins que cette régularisation s'applique à la même déclaration, afférente à la même instance d'appel et ne saurait s'étendre à une autre formée devant une autre cour, et ce d'autant plus dans l'hypothèse d'un appel déclaré irrecevable par cette autre cour.
Il s'ensuit qu'en l'état d'un jugement notifié le 14 septembre 2022 et en l'absence de tout effet interruptif attaché à l'appel formé par la caisse devant le cour d'appel de Metz le 10 octobre 2022, l'appel formé devant cette cour selon déclaration adressée le 20 janvier 2023 est irrecevable comme tardif par application de l'article 538 susmentionné.
2/ Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel formé devant cette cour déclaration adressée le 20 janvier 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 13 septembre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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