Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 129
N° RG 23/02358
N° Portalis DBVL-V-B7H-TV2K
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2023
Prononcée le quatorze Novembre deux mille vingt trois, suite à prorogation du vingt quatre octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt six Septembre deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat chargée de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Catherine VILLENEUVE, Greffier, lors des débats et de Madame Françoise BERNARD, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic la société INOVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. AGENCE DE LA MAISON ROUGE
immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 432 002 897
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Lucien TROUPE, Plaidant, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [V] [Z] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucien TROUPE, Plaidant, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
L'immeuble sis à [Adresse 5], propriété de M. [R] et de Mme [Z] a été mis en copropriété suite à un règlement de copropriété et un état descriptif de division du 22 juillet 2011, modifié le 27 avril 2012. L'ensemble immobilier était composé à l'issue de trois lots privatifs à usage d'habitation au rez de chaussée sur deux étages, destinés à la vente.
M. [R] et Mme [Z] ont entre le 25 octobre 2010 et le 26 mars 2012 fait réaliser des travaux de maçonnerie, menuiserie, électricité, pose de cloisons sèches et peintures.
Par acte du 25 juillet 2016, M et Mme [M] ont acquis par l'intermédiaire de l'agence immobilière Agence Maison rouge le lot n °1, constitué d'un appartement au rez de chaussée et d'une cave aménagée au sous-sol. Un constat du 24 avril 2017 a mis en évidence des désordres dans la cave.
Le syndicat des copropriétaires a par acte du 5 avril 2018 assigné M. [R] et Mme [Z] en référé expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal de grande instance de St Malo du 12 avril 2018. L'expertise a été étendue à la société Maison rouge et à l'entreprise Lemée.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 14 janvier 2021 les consorts [R]-[Z] et la société Maison Rouge en indemnisation du préjudice subi par la copropriété.
Par jugement du 20 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal judiciaire de St Malo a :
-déclaré M. [R] et Mme [Z] responsables in solidum des désordres affectant l'immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 7],
-condamné M [R] et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 82847,58€ avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre celui publié en juin 2020 et celui publié à la date du jugement,
-ordonné un complément d'expertise confié à M. [Y] relatif à la nécessité de réaliser des travaux complémentaires,
-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande contre la société Maison rouge,
-débouté la société Maison Rouge de sa demande indemnitaire contre le syndicat des copropriétaires,
-condamné M [R] et Mme [Z] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M [R] et Mme [Z] et la société Agence Maison rouge de leur demande au titre des frais irrépétibles,
-condamné M [R] et Mme [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
M. [R] et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 14 avril 2023, en intimant le syndicat des copropriétaires et la société Agence Maison rouge.
Par conclusions transmises les 10 mai et 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de retrait de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile, en raison du défaut d'exécution du jugement par les appelants sollicitant une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires fait observer que les conclusions d'incident ont toujours été adressées au conseiller de la mise en état de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la formation de la cour saisie, ce que les appelants ont parfaitement compris puisque leurs conclusions sont adressées au conseiller et non à la cour.
Il relève que les appelants prétendent ne pas être en mesure d'exécuter la décision au regard du niveau de leurs ressources sans en justifier. Il ajoute qu'ils sont propriétaires de divers biens en Guadeloupe, qu'ils n'ont proposé aucun règlement même partiel des condamnations et n'ont pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions du 27 juin 2023, M. [R] et Mme [Z] demandent de:
- voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat aux fins de retrait du rôle,
-débouter le syndicat de ses demandes en présence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement,
-condamner le syndicat au paiement de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer que les conclusions aux fins de retrait du rôle n'indiquent pas la formation de la cour saisie, qu'aucune précision ne figure non plus à cet égard dans le dispositif des écritures.
Sur le fond, ils font valoir que l'exécution du jugement aurait à leur égard des conséquences manifestement excessives.
Ils précisent ne pas être en mesure de payer le montant des condamnations, que M. [R] est professeur de l'éducation nationale disposant d'un salaire de 3000€ par mois tandis que Mme [Z] est actuellement sans profession. Ils ajoutent que le syndicat de copropriété ne démontre pas disposer d'une solvabilité lui permettant de rembourser le montant des condamnations si le jugement est réformé.
Par conclusions du 9 juin 2023, la société Agence Maison rouge a indiqué s'en rapporter sur la demande de radiation sollicitant 800€ d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions des 24 août et 25 septembre 2023, la société Agence Maison rouge a saisi le conseiller de la mise en état d'un second incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [R] et Mme [Z] à son encontre, condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé, que M. [R] et Mme [Z] ne présentaient aucune demande contre elle devant le tribunal qu'ils n'ont donc aucun intérêt à l'intimer devant la cour, qu'il s'ensuit que leur appel est irrecevable.
Elle estime que ne peuvent lui être opposées les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile qui précisent que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimées et que les appelants ne peuvent l'intimer pour permettre au syndicat de formuler un appel incident à son encontre. Elle ajoute que si le syndicat des copropriétaires avait des demandes à formuler contre elle, il pouvait former appel principal ou un appel provoqué, faisant observer que la décision lui a été signifiée le 3 février 2023, sans qu'il n'exerce de recours.
Par conclusions des 22 et 26 septembre 2023, M. [R] et Mme [Z] soutiennent que l'article 546 du code de procédure civile se rapporte à l'intérêt à agir au stade de l'appel, qui suppose d'avoir succombé en ses prétentions devant le premier juge, ce qui est bien leur cas ; que l'article 547 du même code qui concerne l'intimation permet d'intimer toutes les parties en première instance sans qu'il soit besoin que l 'appelante puisse émettre des prétentions contre elles, ce qui permet d'éviter les appels multiples et présente un intérêt pour l'appelant puisque son adversaire peut former immédiatement un appel incident contre une autre partie, ce qui allégera d'autant la part supportée. Ils relèvent que la possibilité d'intimer est appréciée largement et que l'arrêt de la présente cour versée aux débats par la société Maison rouge n'est pas significatif de la jurisprudence ; que bénéficiant d'une condamnation contre M. [R] et Mme [Z], le syndicat pouvait considérer qu'il n'était pas opportun d'interjeter un appel principal contre la société Agence Maison Rouge, qu'il a en revanche former un appel incident à son encontre, suite à leur appel principal, ce sorte que l'agence restera partie à la procédure.
Motifs :
Au regard de la connexité entre les deux incidents, il convient d'en ordonner la jonction.
- Sur la recevabilité de l'appel contre la société Agence Maison rouge :
Par application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt de l'appelant à interjeter appel, dont l'existence doit être appréciée au jour de l'appel, résulte du constat que ses prétentions devant le premier juge ont été totalement ou partiellement rejetées et donc d'une situation de succombance. Cette situation existe bien en l'espèce au profit des appelants qui avaient sollicité devant le tribunal le rejet des demandes financières présentées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires.
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. La faculté d'intimer une partie n'est donc pas conditionnée à l'existence d'un lien d'instance ou d'une demande entre celle-ci et l'appelant, sauf à ce que l'appel soit uniquement dirigé contre une partie à l'égard de laquelle l'appelant n'avait formulé aucune prétention en première instance, hypothèse qui exclut que l'appelant puisse même prétendre avoir succombé.
En l'espèce, si M. [R] et Mme [Z] ne présentaient devant le tribunal aucune demande contre la société Agence Maison rouge, comme rappelé plus haut ils demandaient le rejet des prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires et ont succombé sur ce point. Il s'en déduit que les appelants sont fondés à intimer la société Agence Maison rouge au côté du syndicat des copropriétaires. L'irrecevabilité soulevée par celle-ci ne peut en conséquence être accueillie.
-Sur la radiation :
M. [R] et Mme [Z] ne peuvent être suivis dans leur argumentation tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires. En effet, la première page de ces écritures mentionne qu'elles ont pour objet le retrait du rôle et la seconde, sans la moindre ambiguïté, qu'elles sont adressées au conseiller de la mise en état, peu important que celui-ci ne soit pas à nouveau mentionné dans le dispositif . Les conclusions sont donc recevables.
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile applicable au litige en raison de la date de saisine du tribunal, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire quand l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites que M. [R] est professeur tandis que Mme [Z] est sans profession. Ils ont en 2011 et 2016 perçu le prix de vente de deux des appartements pour un montant de 195000€, mais ont remboursé le prêt souscrit pour l'acquisition du bien en 2009 et les travaux. Cependant, le syndicat relève justement que les ressources des appelants divorcés depuis 2016 ne sont pas justifiées et qu'ils ne produisent pas d'éléments démontant qu'ils ne sont pas en mesure de régler les condamnations mises à leur charge. Ils ne peuvent donc alléguer une impossibilité d'exécuter le jugement.
En revanche, l'état descriptif de division produit met en évidence que la copropriété est de dimension très réduite, étant composée uniquement de trois lots, qu'au regard du montant des travaux de plus de 82000€, les appelants sont fondés à invoquer une absence de garantie de pouvoir récupérer cette somme en cas de réformation du jugement, compte tenu des montants devant être supportés dans ce cas par les trois copropriétaires et alors que le syndicat ne produit pas d'éléments sur sa situation de trésorerie, ce qui établit que l'exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelants et justifie le rejet de la demande de radiation.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes à ce titre sont rejetées.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Par ordonnance susceptible de déféré s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel,
Ordonnons la jonction des deux incidents,
Déclarons recevable l'appel de M. [R] et de Mme [Z] à l'encontre de la société Agence Maison rouge,
Déclarons recevables les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7],
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment