Texte intégral
ARRET
N° 131
S.A.S. [11]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/03247 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [C] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [M] [R] et [N] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [P] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [8] en date du 27 mai 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [11] demande à la Cour de :
JUGER le recours de la société [11] recevable et bien fondé,
JUGER que le 16 mai 2013, la [7] a notifié à la société [11] un refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
JUGER que le 13 octobre 2020, la [7] est revenue sur sa décision de refus à la suite d'une décision judiciaire, suite à un procès opposant Monsieur [Y] et la Caisse auquel la société [11] n'était pas partie.
JUGER que le coût moyen correspondant au taux d'IPP de 12% figurant sur le compte employeur 2020 de la société [11] doit être retiré,
JUGER que [6] doit recalculer les taux de cotisation AT/MP de la société [11] influencés par le retrait du coût moyen correspondant à ce taux d'IPP et notamment le taux de cotisation AT de l'année 2022 ainsi que les taux de cotisation AT des années 2023 et suivantes,
CONDAMNER la [6] à régler à la société [11] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la [6] aux dépens.
Elle y fait en substance valoir que :
La société [11] conteste l'imputation de la maladie professionnelle du 29 août 2013 de Monsieur [F] [Y] sur son compte employeur 2020 et en conséquence le taux de cotisations notifié pour l'année 2022 pour son établissement de [Localité 10] (Siret : [N° SIREN/SIRET 3]).
En effet, le 16 mai 2013, la [7] a notifié à la société [11] un refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Le 13 octobre 2020, la [7] est revenue sur sa décision de refus à la suite d'une décision judiciaire.
La [7] a alors attribué le 16 octobre 2020 à Monsieur [Y] une rente fondée sur un taux d'IPP de 12 % et cette rente a été imputée sur le compte employeur 2020 de la société [11].
Le taux d'IPP de 12 % attribué au titre d'une surdité professionnelle a été réduit à 8 % par la [9].
Pièce 1: notification de refus de prise en charge du 16 mai 2013 Pièce 2 : décision de prise en charge du 13 octobre 2020
Pièce 3 : compte employeur 2020
Pièce 4 : décision de la [9].
La société [11] demande à la Cour de céans, en application du principe d'indépendance des rapports Caisse-assuré et Caisse-employeur, de retirer l'ensemble des imputations afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [Y], la prise en charge de cette maladie en 2020 faisant suite à un refus initial de prise en charge en 2013.
En outre le 13 octobre 2020, la [7] est revenue sur sa décision de refus à la suite d'une décision judiciaire.
La [8] a rejeté le recours de la société [11] au motif qu'« après vérification, il s'avère qu'un taux d'IPP a bien été notifié pour Monsieur [Y] à effet du 16/10/2020
Or, la société [11] n'était pas partie au procès ayant abouti à la décision judicaire de reconnaissance de la surdité professionnelle de Monsieur [Y]
A cet égard, la circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 prise en application du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles rappelle le principe d'indépendance des rapports Caisse -assuré et Caisse ' employeur :
« b) En cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel d'un AT ou d'une MP, d'une nouvelle lésion ou rechute
La décision faisant grief à la victime ou à ses ayants droit, il y a lieu de lui adresser une notification par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des délais et voies de recours. A l'inverse, cette décision de refus ne faisant pas grief à l'employeur, une notification lui est adressée en lettre simple avec mention des voies et délais de recours.
Ces modifications emportent les conséquences suivantes :
- dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré, il n'y a pas lieu d'appeler en la cause l'employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe d'indépendance des parties,
- La prise en charge pouvant intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à l'employeur été les dépenses ne seront pas imputables à son compte ».
Pièce 7: Extrait circulaire DSSI2C/2009/267 du 21 août 2009
La société [11] sollicite en conséquence le retrait des imputations de la maladie professionnelle du 29 août 2013 de Monsieur [Y] du compte employeur 2020 et qu'il soit procédé à un nouveau calcul des taux de cotisations influencés par ce retrait et notamment le taux de cotisations de l'année 2022.
Par courrier du 9 janvier 2023, la [8] a adressé à la Cour une copie du courrier dit de régularisation adressé à la société [11] en date du 6 janvier 2023 pour lui indiquer qu'elle retirait les coûts litigieux de son compte et recalculait les taux impactés.
A l'audience, la société [11] a soutenu par avocat les termes de son courrier précité et a en conséquence sollicité la constatation de l'acquiescement de la [8] à ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ce au motif que la [8] disposait lors de l'instruction de son recours gracieux de tous les éléments pour accueillir ce dernier.
La [8] a demandé à la Cour par son représentant de ramener à de justes proportions l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que la [8] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en lui adressant un « courrier de régularisation » du 19 janvier 2023 retirant les coûts litigieux de son compte et rectifiant en conséquence ses taux de cotisation 2022 et 2023 et qu'elle a donc acquiescé à la demande.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [8] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être déterminé à la somme de 1000 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, compte tenu notamment de ce que la [8] était avisée dès le courrier de recours gracieux du 25 février 2022 de l'avocat de la société de l'existence de la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge de la maladie du salarié, il convient de condamner la [8] à régler à la société [11] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses plus amples prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [8] aux demandes présentées par la société [11].
Condamne la [8] à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déboutant la société [11] de ses plus amples prétentions de ce chef.
Condamne la [8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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