Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/04578 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4X6
Pôle Civil section 2
Date : 26 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le 29 Décembre 1947 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° B532 818 085, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maitre Thierry VERNHET avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle Magali ESTEVE a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON a acquis l’ensemble des lots de la copropriété [5] située au [Adresse 1] pour réalisation d’un ensemble immobilier.
Se prévalant d’un engagement écrit de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 8 octobre 2018, Monsieur [P] [Y] l’a assignée par acte d’huissier de justice en date du 6 octobre 2022 devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner en paiement de la somme de 30.500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2022 outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Y] maintient ses demandes et sollicite du tribunal de voir :
DECLARER que l'engagement pris par la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON doit être respecté,
CONSTATER que Monsieur [P] [Y] a par l'ensemble de ses actions participé à la réalisation du projet,
CONDAMNER la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 30.500€ conformément à l'engagement pris le 8 octobre 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2022,
CONDAMNER la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000€ en raison du préjudice moral causé par l'exécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 et 1104, il indique que la société a formalisé son engagement à lui verser un intéressement par courrier en date du 8 octobre 2018.
Il précise que la somme de 30.500 euros devait lui être versée à l’acquisition de l’ensemble des lots de la copropriété, que son rôle auprès des copropriétaires a facilité les négociations et l’achat immobilier.
Il souligne que la mauvaise foi de la société lui cause un préjudice moral.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, demande au tribunal de :
DECLARER la demande irrecevable en tout cas injuste et mal fondée.
CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens outre 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle indique que l’engagement du 8 octobre 2018 est sans cause car le demandeur n’était plus copropriétaire depuis le 8 juin 2018.
Elle estime que le lien entre la réalisation du projet et l’intervention du demandeur n’est pas démontré. Elle souligne qu’elle a été retenue car elle proposait la meilleure offre d’acquisition des lots de copropriété.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 24 septembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, étant donné l’absence de saisine du juge de la mise en état par la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON avant le prononcé de la clôture, la demande au titre de l’exception d’irrecevabilité de Monsieur [P] [Y] est irrecevable.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce,
Le courrier de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 8 octobre 2018, ayant pour objet « intéressement », signé du responsable de développement et du directeur régional précise « nous vous proposons un intéressement sur l’acquisition que nous souhaitons réaliser » évalué à « un montant numéraire de 30.500 euros » et porte mention au paragraphe « condition de versement », la seule phrase « le versement de l’intéressement est conditionné à l’acquisition de l’ensemble des lots de la copropriété », l’adresse de la copropriété étant portée au premier paragraphe du courrier.
Il n’apparait donc pas de ce document, que la qualité de copropriétaire de Monsieur [P] [Y] était une des conditions au versement de l’intéressement, de sorte que le fait qu’il ait vendu son appartement avant la signature de la lettre d’intention de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON est sans incidence sur l’analyse de la portée de l’engagement formalisé par le promoteur immobilier.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [Y] produit de nombreux échanges de courriels, non contestés par le défendeur, qui commencent à partir du 8 octobre 2018, date à laquelle la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON formalise une proposition d’acquisition de tous les lots de la copropriété pour un montant de 3.050.000 euros, et la transmet par courriel au demandeur.
Il convient de constater que cette proposition d’acquisition a été transmise par courriel de Monsieur [P] [Y] en date du 9 octobre 2018, aux deux copropriétaires en charge de l’analyse des offres reçues.
Il apparait que le responsable de développement de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON:
- par courriel du 22 janvier 2019, sollicite le demandeur pour obtenir la liste des copropriétaires,
- par courriel du 7 mars 2019, accuse bonne réception des coordonnées d’un des copropriétaires (M. [I]) transmises par Monsieur [Y], et sollicite ce dernier pour l’obtention des coordonnées d’un autre copropriétaire,
- par courriel du 14 mars 2019, sollicite Monsieur [Y] s’agissant de la position d’un autre copropriétaire. Le demandeur lui répond le lendemain lui indiquant « j’espère m’entretenir avec lui aujourd’hui. Je vous tiens au courant », et par courriel du 21 mars 2019, transmet à ce copropriétaire (M. [R] [M]) la proposition d’acquisition de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON
- par courriel du 17 mai 2019, confirme un rendez vous avec Monsieur [P] [Y]
-par courriel du 26 septembre 2019, informe Monsieur [Y] qu’un accord a été trouvé avec le dernier copropriétaire, et lui demande de prendre contact avec lui par téléphone
- par courriel du 23 décembre 2019, répond à Monsieur [Y] qui le sollicite pour le versement de tout ou partie de l’intéressement, l’informant de la signature de la vente à partir du 15 janvier, et de la nécessité de s’en référer au directeur régional pour la demande en paiement.
Il convient de constater par ailleurs, que Monsieur [P] [Y] par courriels des 22 et 27 mai 2019 a informé le responsable de développement de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, du maintien de la prise de contact avec deux copropriétaires.
Aux termes de son courriel adressé à Monsieur [P] [Y] en date du 11 mars 2020, après leur rendez-vous du 10 mars 2020, Monsieur [X] [G], directeur régional, confirme « les efforts entrepris pour permettre une opération », et invite le demandeur à « poursuivre cette démarche, notamment auprès de M. [I] »
Ainsi, il apparait des différents échanges de courriels mentionnés ci-dessus, que Monsieur [P] [Y] postérieurement à la lettre d’intéressement, a facilité les prises de contacts de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON avec les différents copropriétaires, et ce notamment à la demande du responsable de développement, pendant neuf mois (de janvier à septembre 2019).
Cette collaboration a été confirmée par courriel du directeur régional en date du 11 mars 2020.
Il est donc démontré un engagement des deux parties dans l’objectif de la vente au défendeur de l’ensemble des lots de la copropriété [5].
La société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande. Elle ne conteste pas le fait que l’acquisition de la copropriété a eu lieu. Elle a réceptionné en date du 21 juin 2022 le courrier de mise en demeure de Monsieur [P] [Y]
En conséquence, la condition portée à la lettre d’intéressement a été remplie après engagement des deux parties, de sorte que la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 30.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] [Y] n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande s’agissant du préjudice moral. Il en sera donc débouté.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON
CONDAMNE la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 30.500 euros (TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à payer Monsieur [P] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment