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Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-14.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.254

Date de décision :

10 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° M 19-14.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 M. U... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.254 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le César, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le César, et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2019), le 3 octobre 2000, la commune de Laudun l'Ardoise (la commune) a donné à bail à M. et Mme O... une parcelle de terrain nu pour exploiter un camping. 2. M. et Mme O... ont crée un camping comportant soixante dix-sept emplacements, une piscine, un bâtiment à usage de réception, un snack, un logement de fonction, un bloc sanitaire et deux ateliers. 3. Le 6 juillet 2009, la commune a notifié aux preneurs un refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime. Un arrêt irrévocable du 19 septembre 2013 a jugé que le refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime était justifié. 4. Le 7 juillet 2015, la société Le César a pris à bail le terrain pour neuf ans à compter du 1er juillet 2015. 5. Le 1er février 2016, M. O... a assigné la société Le César en paiement de la somme de 424 000 euros correspondant aux éléments corporels et à la clientèle de son fonds de commerce, tels qu'évalués à sa demande par un expert amiable. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. M. O... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors : « 1°/ que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'un fonds de commerce existe dès lors qu'il est justifié qu'une clientèle, qui en constitue l'élément essentiel, y est attachée ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir, « qu'en prenant les lieux au mois de juillet 2015, et en créant une SARL destinée à la reprise d'une activité déjà créée, la SARL Le César s'est enrichie puisqu'elle n'a pas eu à supporter le coût humain et financier pour l'obtention d'une clientèle valorisée à plus de 226 000 euros et pour la création d'éléments corporels valorisés à plus de 197 000 euros » ; que la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par M. O... sur les produits d'exploitation hors TVA s'élevaient à 2 032 euros en 2014 et à 19 004 euros en 2015 ; qu'il résultait nécessairement de ces éléments que M. O... justifiait d'une clientèle réelle et certaine au jour de la prise de possession des lieux par la SARL Le César ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les principes régissant l'enrichissement sans cause. 2°/ que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu'en l'espèce, M. O... faisait expressément valoir que « le camping de M. O... était le seul camping établi sur la [...] », que ce village se situait « d'une part, dans la région Languedoc-Roussillon, région très prisée en période estivale et d'autre part, près de la majorité des sites touristiques les plus populaires notamment la Roc-sur-Cèze » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le fonds de commerce de M. O... ne restait pas apte, compte tenu de sa situation géographique attirant un nombre important de touristes, à s'assurer, lors de sa réouverture, une clientèle saisonnière, de sorte qu'il était justifié d'une clientèle actuelle et certaine, et non future et potentielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des principes régissant l'enrichissement sans cause. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce qu'en cas de refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, le locataire sortant ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de son éviction, notamment à celle correspondant à la valeur de la clientèle attachée à l'immeuble loué. 9. La cour d'appel a relevé que la commune avait refusé à M. O... le renouvellement de son bail pour motif grave sans indemnité d'éviction et qu'un arrêt irrévocable avait jugé valable le congé. 10. Il en résulte que M. O... ne pouvait prétendre à une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié. PAR CES MOTIFS, La Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le César ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes au titre de l'enrichissement sans cause ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la recevabilité de l'action de in rem verso n'étant pas discutée, il convient d'examiner son bien-fondé à charge pour M. O... de démontrer en premier lieu l'enrichissement de la partie adverse et l'appauvrissement corrélatif de son patrimoine ; que cet enrichissement peut consister en un gain, mais également en une dépense évitée ; qu'en l'occurrence, M. O... soutient l'existence d'un enrichissement sans cause reposant sur le fait que « la Sarl Le César s'est enrichie, qu'elle n'a pas eu à supporter le coût humain et financier pour l'obtention d'une clientèle valorisée à plus de 225.000 € et pour la création d'éléments corporels valorisés à plus de 197.000 € » ; que ces chiffres sont issus du rapport d'expertise non contradictoire dont il a demandé la réalisation à M. B... ; que sur la clientèle, M. O... soutient qu'avant son éviction, il existait une clientèle révélée par le résultat des exercices clos le 30 septembre 2014 et 2015 justement valorisée par l'expert B... sur la base de pièces comptables et de la méthode traditionnelle en la matière, prenant en compte le potentiel du fonds de commerce ; que la Sarl Le César soutient à l'inverse que cette clientèle n'existait pas puisque M. O... était occupant sans droit ni titre depuis l'année 2009 et qu'il n'exploitait plus le camping depuis de nombreuses années, lequel était dépourvu de process de commercialisation (inexistence d'un site internet, d'un référencement, de mesures de publicité, de ligne téléphonique), aucun fichier client n'étant produit aux débats ; que pour être valorisable, la clientèle attachée à un fonds de commerce doit être réelle, certaine et stable et ne peut être éventuelle, future ou potentielle ; qu'elle doit appartenir à l'exploitant du fonds de commerce et être autonome, attachée au lieu mais également à l'enseigne, à la qualité, ou à la personnalité du gérant ; que l'expert a valorisé cette clientèle à la somme de 226.212,64 euros ; qu'il n'a pas déterminé cette valeur à partir d'un chiffre d'affaires réelle déterminé par examen des bilans, ni davantage à partir du constat d'une clientèle réelle et certaine reconstituée à partir du livre « clients » de M. O... ; qu'il a utilisé une seule méthode dite hôtelière et a procédé ainsi à une reconstitution d'un chiffre d'affaires et d'une recette théorique à partir : - de tarifs 2013 inchangés pour la prévision d'exploitation 2015 dont l'origine n'est ni précisée ni établie ; - de la capacité d'accueil du camping telle qu'elle résulte des indications de M. O... et sans visite des lieux pour en apprécier l'état qui est largement contesté ; - d'un taux de fréquentation établi à partir des dernières statistiques Insee « dans les campings languedociens » ; qu'ainsi, cette valorisation ne concerne qu'une clientèle potentielle et M. O... s'abstient de démontrer l'existence d'une clientèle personnelle et fidélisée au jour de la prise de possession des lieux par la Sarl Le César, susceptible de générer un chiffre d'affaires récurrent ; qu'à l'encontre de l'argument tenant à l'arrêt de l'exploitation depuis 2009, M. O... se prévaut des résultats obtenus sur les produits d'exploitation hors Tva, qui s'élevaient à 2.032 euros en 2014 et 19.004 euros en 2015 ; que ces chiffres apparaissent particulièrement bas au regard de l'évaluation faite par l'expert mais également au regard des tarifs et de la capacité d'accueil revendiqués (77 emplacements) ; qu'ainsi, ces deux seuls résultats dont l'écart d'une année sur l'autre reste inexpliqué et dont le rattachement à une activité de camping de loisirs n'est pas clairement démontrée (M. O... a ouvert certains bungalows à des travailleurs saisonniers), ne permettent pas de retenir l'existence d'une clientèle au jour où la Sarl Le César a pris possession des lieux et dont elle aurait profité sans frais ; qu'il est inexact ensuite de prétendre que la Sarl Le César aurait eu conscience de l'existence d'une clientèle puisqu'au contraire, dans son projet de reprise du camping adressé à la mairie en avril 2014 et non 2015 comme prétendu, elle mentionnait : - l'absence de commercialisation du camping (absence de site internet et de référencement dans les OT et CDT du Gard), - des inconvénients tenant à la « faiblesse du chiffre d'affaires des 3 dernières années », « l'absence de commercialisation depuis quelques années », « une clientèle à refaire », la mise en conformité du camping, de ses installations et de sa piscine « étant à repenser » ; qu'il convient donc de débouter M. O... de sa demande indemnitaire fondée sur la valeur théorique d'une clientèle qui n'est nullement corroborée par les pièces produites aux débats ; ( ) ; que sur les éléments corporels, M. O... soutient que l'expert B... a valorisé les éléments corporels existants à l'exclusion des 77 emplacements, de la piscine, du bâtiment à usage de réception, du snack et du logement de fonction, du bloc sanitaire, des deux ateliers puisque ces éléments, par l'effet de la clause insérée au bail étaient devenus la propriété de la commune ; qu'il ajoute qu'il n'avait jamais renoncé en première instance à réclamer la somme de 138.131,49 euros correspondant à cette valorisation en faisant grief à la Sarl Le César d'avoir fait sceller au sol des bungalows en parfait état qu'elle exploitait sans en avoir acquitté un quelconque prix ; que la Sarl Le César répond au contraire qu'une partie des éléments corporels devenus propriété de la commune a été intégrée dans la valorisation critiquable faite par l'expert et que les autres éléments étaient inutilisables en raison de leur vétusté ou de leur état d'abandon, voire en raison du caractère irrégulier et illicite de leur construction qui avait motivé le non-renouvellement du bail ; qu'elle conteste formellement être l'auteur du scellement des bungalows ainsi que prétendu ; que le contrat de bail conclu entre M. O... et la commune contenait la clause intitulée « transformations et améliorations par le preneur » : « Le preneur ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni aucun changement de distribution, si ce n'est avec le consentement préalable et écrit du bailleur. En cas d'autorisation, les travaux devront être exécutés sous la surveillance de l'architecte du preneur dont les honoraires seront à la charge exclusive du preneur. Tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les limites ci-dessus édictées, resteront en fin de bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part » ; que la valorisation de 197. 483,94 euros faite par l'expert au titre des éléments corporels se rapporte successivement : - aux logiciels et sites internet : 500 euros, - aux constructions sur sol d'autrui : 58.870,30 euros (hors hangar) et 5.079,54 euros (hangar), - aux installations complexes spécialisées (habitations légères de loisirs) : 69.304,38 euros, - aux espaces verts sur sol d'autrui, aux matériels industriels : 9.377,27 euros, soit un sous-total de 138.131,49 euros, - les installations, agencements, aménagements divers, matériel de transport, matériel de bureau et matériel informatique, mobilier : 32.815,18 euros, - le reste des éléments corporels (mobilier, matériel de bureau) : 26.537,27 euros, soit un total de 197.483,94 euros ; ( ) ; que dans son rapport, l'expert ne fait aucune référence à la clause du bail opposable à M. O... relative aux transformations et améliorations et n'opère aucune distinction entre ce qui est devenu la propriété de la commune par application de la clause et ce qui ne l'est pas ; qu'il intègre manifestement dans son évaluation des éléments qui sont devenus propriété de la commune : notamment les embellissements (espaces verts) et les installations (constructions au sol), qui n'auraient pas dû être comptabilisés au titre d'éléments d'un fonds de commerce puisqu'ils n'appartiennent plus à M. O... ; qu'il a ensuite proposé son évaluation sans visite des lieux, s'étant limité à « se faire une idée des aménagements et installations, visibles de la voie publique et par les photos aériennes », et à retenir « un état d'entretien tout à fait satisfaisant » au regard de photos produites par M. O... dont la date n'est pas certaine ; qu'il a ensuite valorisé le petit matériel sur la base d'un inventaire établi unilatéralement par son client sans avoir pu constater la réalité et l'état de ce matériel ; que ce postulat d'un « état d'entretien tout à fait satisfaisant » est contredit par le constat d'huissier auquel la Sarl Le César a fait procéder le 20 juillet 2015, quelques jours après la prise de possession des lieux ; que le procès-verbal de l'huissier de justice mentionne : - le mauvais état d'entretien de l'extérieur, pas de tonte récente, - de nombreux matériaux et matériels usagés au sol, en mauvais état, hors service, abandonnés sur place ; - une piscine dont les documents administratifs des services sanitaires démontre qu'elle est fermée au public depuis 2013, et qu'elle est inutilisable en l'état, avec un local technique dont la machinerie est en partie inondée par une fuite et pompe doseuse hors service ; - la présence d'un bâtiment en murs parpaing brut rempli de matériels usagés et en mauvais état, - la présence de plusieurs maisonnettes usagées, 10 mobil homes usagés, dont deux « Sir » en mauvais état, 6 dénommés « Bambi » en mauvais état, 4 chalets dont certains occupés par des travailleurs agricoles, 10 mobil homes sans roues, sans timons et scellés au sol, et dans un état moyen d'usage pour certains et usagé ou mauvais état pour d'autres, - un terrain de sport à l'état d'abandon, aire de jeux des enfants condamnée (jeux délabrés), - une cuisine équipée de matériels usagés, hors service, sales, dégradés, chaudière usagée ; que le grief portant sur la fixation au sol des bungalows « par des plots en béton » par la Sarl Le César est contredit par les photographies jointes au constat d'huissier de justice du 2 octobre 2015 réalisé à la demande de celle-ci qui permettent d'exclure tout scellement par fondation en béton mais un scellement identique à celui préexistant ; que ce constat laisse par contre apparaître l'état dégradé de certaines bungalows (bardage, serrure), les autres pièces produites démontrant que la Sarl Le César a procédé à leur réhabilitation complète (bardage, fenêtre, auvent, terrasse, débroussaillage) ; qu'ainsi, la valeur de l'expert reposant sur le postulat d'un bon état de l'ensemble ne peut être retenue, M. O... s'étant d'ailleurs abstenu de faire constater l'état des lieux au moment de leur libération ; qu'il ne résulte que M. O... échoue à rapporter la preuve d'un enrichissement de la part de la Sarl Le César, consistant à avoir profité sans bourse délier d'éléments corporels qu'elle utilise pour partie par l'effet de la clause stipulée au bail ayant rendu la commune propriétaire, qui ont dû être réhabilités, s'agissant des bungalows/maisonnettes et qui étaient pour autre partie inutilisables, la Sarl Le César n'ayant eu de cesse de demander à M. O... de récupérer différents matériels au nombre desquels 18 mobil homes ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur le bail signé en 2000, il est précisé que « tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur, resteront en fin de bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part » ; que de ce fait, M. O... ne peut pas se prévaloir d'un patrimoine lui appartenant ; ( ) ; que le bail a été rompu en 2009, confirmé par la cour d'appel en 2013, M. O... ne peut pas demander de droit au bail 6 ans plus tard, pas plus qu'il ne saurait demander une quelconque indemnité au titre du fonds de commerce alors que le bail commercial est un élément essentiel du fonds de commerce et ainsi qu'il a été rappelé ci-avant de boissons licence 3 puis licence 4 ; que le nom commercial et que le numéro de téléphone changent lors du changement d'exploitant de ce camping, la clientèle ne peut faire de confusion entre le camping « Le César » et le camping « Le Dolium » ; qu'au vu des comptes produits par M. O..., il apparaît que le chiffre d'affaires réalisé en 2014 s'élève à 19.004 € ; que même si ces chiffres ne démontrent pas l'absence de clientèle, ils disent toute de même que l'activité du camping est très faible ; 1) ALORS QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'un fonds de commerce existe dès lors qu'il est justifié qu'une clientèle, qui en constitue l'élément essentiel, y est attachée ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir, « qu'en prenant les lieux au mois de juillet 2015, et en créant une Sarl destinée à la reprise d'une activité déjà créée, la Sarl Le César s'est enrichie puisqu'elle n'a pas eu à supporter le coût humain et financier pour l'obtention d'une clientèle valorisée à plus de 226.000 € et pour la création d'éléments corporels valorisés à plus de 197.000 € » (cf. concl., p. 12) ; que la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par M. O... sur les produits d'exploitation hors Tva s'élevaient à 2.032 euros en 2014 et à 19.004 euros en 2015 (cf. arrêt, p. 7 § 4); qu'il résultait nécessairement de ces éléments que M. O... justifiait d'une clientèle réelle et certaine au jour de la prise de possession des lieux par la Sarl Le César ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu'en l'espèce, M. O... faisait expressément valoir que « le camping de Monsieur O... était le seul camping établi sur la [...] », que ce village se situait « d'une part, dans la région Languedoc-Roussillon, région très prisée en période estivale et d'autre part, près de la majorité des sites touristiques les plus populaires notamment la Roc-sur-Cèze » (concl. p. 15) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le fonds de commerce de M. O... ne restait pas apte, compte tenu de sa situation géographique attirant un nombre important de touristes, à s'assurer, lors de sa réouverture, une clientèle saisonnière, de sorte qu'il était justifié d'une clientèle actuelle et certaine, et non future et potentielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des principes régissant l'enrichissement sans cause ; 3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du rapport d'expertise en date du 30 septembre 2015, M. B... rappelait expressément, dans l'historique juridique, que « page 2, il est prévu que « Tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les limites ci-dessus édictées, resteront en fin de bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part. Le preneur lui-même ou ses cessionnaires successifs en conserveront la jouissance pendant le cours du bail tant en vertu du présent acte qu'en vertu de toutes conventions ultérieures » (cf. p. 4) ; qu'il ajoutait qu' « en date du 7 juillet 2015, la [...] a donné bail commercial, à la Sarl « Le César », le terrain de camping désigné de la façon suivante : un terrain de camping d'une superficie de 21.548 mètres carrés, exploité sur les parcelles cadastrées [...] et [...], situé [...] et sur lequel sont identifiés les biens immobiliers suivants : - un bâtiment à usage de snack, de réception et d'habitation, - un bloc sanitaire, - une piscine, - deux ateliers ». ( ) on remarquera le fait que font partie de la location, uniquement les élément immobiliers, édifiés par M. O.... Le reste des éléments d'exploitation décrits dans le projet de reprise de la Sarl César ne sont pas mentionnés, vraisemblablement comme n'appartenant pas à la commune. ( ). De plus, article 5-1 du bail, page 3 alinéa 1 le preneur prend l'engagement de prendre « le terrain nu dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance ». Et alinéa 3 du même article « le preneur reconnaît que le terrain nu loué lui permet l'exercice de l'activité envisagée en vertu du présent bail ». A l'évidence, la commune ne se reconnaît pas propriétaire des aménagements réalisés par M. O... au cours de son exploitation, lesquels éléments sont restés la propriété de ce dernier » (cf. p. 5-6) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « dans son rapport, l'expert ne fait aucune référence à la clause du bail opposable à M. O... relative aux transformations et améliorations et n'opère aucune distinction entre ce qui est devenu la propriété de la commune par application de la clause et ce qui ne l'est pas » (cf. arrêt, p. 9 § 3), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 30 septembre 2015, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4) ALORS QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que par acte du 7 juillet 2015, la [...] a donné à bail à la Sarl Le César « un terrain de camping d'une superficie de 21.548 mètres carrés, exploité sur les parcelles cadastrées [...] et [...], situé [...] et sur lequel sont identifiés les biens immobiliers suivants : - un bâtiment à usage de snack, de réception et d'habitation, - un bloc sanitaire, - une piscine, - deux ateliers » ; que la cour d'appel a expressément relevé que « la valorisation de 197. 483,94 euros faite par l'expert au titre des éléments corporels se rapporte successivement : - aux logiciels et sites internet : 500 euros, - aux constructions sur sol d'autrui : 58.870,30 euros (hors hangar) et 5.079,54 euros (hangar), - aux installations complexes spécialisées (habitations légères de loisirs) : 69.304,38 euros, - aux espaces verts sur sol d'autrui, aux matériels industriels : 9.377,27 euros, soit un sous-total de 138.131,49 euros, - les installations, agencements, aménagements divers, matériel de transport, matériel de bureau et matériel informatique, mobilier : 32.815,18 euros, - le reste des éléments corporels (mobilier, matériel de bureau) : 26.537,27 euros, soit un total de 197.483,94 euros » (cf. arrêt, p. 9 § 1) ; que cette valorisation excluait donc les biens immobiliers stipulés au bail, qui étaient devenus la propriété de la commune par l'effet de la clause d'accession, et ne concernait que les éléments qui étaient restés la propriété de M. O... ; qu'en décidant que les éléments valorisés par l'expert étaient devenus la propriété de la commune, de sorte qu'ils ne pouvaient être comptabilisés au titre d'éléments du fonds de commerce de M. O..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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