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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-15.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.093

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Manuella X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troëyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le 11 septembre 1991, Mlle X... a ressenti une douleur au genou droit en montant dans son véhicule après le travail; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge à titre professionnel; que la cour d'appel (Rennes, 14 septembre 1994) a débouté l'assurée de son recours; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la réalité de la lésion accidentelle peut résulter des déclarations de la victime corroborées par des témoignages et un document médical; qu'en l'espèce, le jugement, dont elle avait sollicité la confirmation, avait précisément retenu, outre ses déclarations, le témoignage de la personne chez qui elle avait travaillé avant d'effectuer le trajet de retour vers son domicile, et la déclaration d'un témoin qui l'avait vue à son arrivée, ainsi que le certificat du médecin qui avait prescrit l'arrêt de travail; qu'en ignorant ces circonstances, sur lesquelles son attention avait été appelée, sans en justifier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 411-1 et 2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des documents médicaux et témoignages qui lui étaient soumis, que Mlle X... ne démontrait pas la réalité de l'accident dont elle se prévalait; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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