Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-11.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.901
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de la société anonyme des LUBRIFIANTS ELF-AQUITAINE, dont le siège social est ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société des Lubrifiants Elf-Aquitaine, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 1987), que la société X... et la société des Huiles Renault (SHR), aux droits de laquelle se trouve la société Lubrifiants Elf Aquitaine (société Elf) ont signé, le 7 avril 1981, un contrat de fourniture de lubrifiants aux termes duquel la société X... s'engageait à prendre livraison d'une quantité minimale de lubrifiants pendant une période de cinq ans, tandis que la SHR s'engageait à consentir ou à faire consentir par une banque à la société
X...
une avance sur ristourne calculée sur le tonnage minimum prévu pendant cette période de cinq ans ; qu'à titre de garantie, la SHR avait fait signer à M. X... un cautionnement à la société X... portant sur le principal, les intérêts, frais et accessoires ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de fourniture de lubrifiants liant les parties était valable et de l'avoir condamné à payer au fournisseur certaines sommes en sa qualité de caution alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1er du contrat de fourniture litigieux prévoit que "le client, c'est-à-dire le fourni, s'engage à prendre livraison auprès de la SHR au tarif revendeur de celle-ci et aux conditions de vente ci-jointes, pendant la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 des quantités minima annuelles de lubrifiants" ; que la seule référence au tarif du fournisseur comme mode de détermination du prix de vente pour les contrats d'application à venir conclus en vertu du contrat de fourniture, sans constater si le libre jeu de la concurrence est respecté, constitue une cause de nullité de ce contrat parce qu'il s'agit d'un mode de fixation unilatéral du prix de vente par le fournisseur sans référence à un critère précis et objectif ;
que la clause de sauvegarde figurant à l'article 7 du contrat de fourniture litigieux ne suffit pas à rendre ce contrat valable car elle ne prévoit une négociation du prix entre les parties qu'en "cas de modifications notables des conditions économiques générales existantes" et non en cas de stabilité des conditions économiques, ce qui signifie que sauf si un bouleversement économique se produit, les prix des contrats de vente conclus en application du contrat de fourniture restent exclusivement fixés par la volonté unilatérale du fournisseur selon un critère subjectif, ignoré par le fourni ; qu'en décidant que cette modalité de fixation des prix des contrats de vente ne suffisait pas à entraîner la nullité du contrat de fourniture, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les prix de vente dans les contrats d'application étaient déterminés par référence au tarif joint au contrat de fourniture sans constater si ce tarif était établi au moyen de critères objectifs déterminables et sans préciser comment, en vertu de ces contrats, en dépit de l'obligation d'exclusivité assumée par le fourni, les prix résultant des clauses litigieuses étaient soumis au libre jeu de la concurrence et ne dépendaient donc pas de la seule volonté du fournisseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article 1129 du Code civil ; alors, en outre, que, comme le relève la cour d'appel, le cautionnement litigieux ne portait que sur les dettes de la société fournie envers la société Elf, nées du contrat de fourniture ; que le contrat de cautionnement est donc l'accessoire du contrat de fourniture ; que le contrat de fourniture étant nul, sa nullité entraîne par voie de conséquence la caducité du cautionnement ; qu'en condamnant la caution à payer une dette résultant d'un contrat nul, l'arrêt a violé les articles 2012, alinéa 1, et 2036, alinéa 1, du Code civil ; alors, au surplus, que le cautionnement est nul parce que l'objet de l'obligation n'est pas déterminable ; qu'en effet, aux termes des clauses de l'acte que la cour d'appel qualifie de claire, M. X... s'est porté caution de toutes les sommes dues par la société X... à la SHR sans qu'il soit nécessaire pour cette dernière de préciser si l'obligation principale objet du cautionnement résulte d'un prêt d'argent ou du contrat de fourniture ; que c'est derrière cette ambiguïté que s'abrite le créancier pour exiger le paiement de la dette de la société X... même en cas de nullité du contrat de fourniture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, non seulement la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile parce qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., mais encore elle a violé l'article 1129 du Code civil ; et alors, enfin, que le tarif revendeur versé aux débats par le fournisseur au 1er décembre 1980 ne contient aucun critère objectif de calcul du prix de vente des lubrifiants et démontre que ce prix est imposé unilatéralement par ce fournisseur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes
clairs et précis du tarif revendeur, elle a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'action de la société Elf, subrogée aux droits de la société SHR, tendait à obtenir de M. X... le paiement des sommes à elle dues par la société X... et pour la garantie desquelles il s'était porté caution, en raison des prêts qui avaient été consentis à cette dernière société ; que l'obligation de restituer, inhérente à la convention de prêt, étant indépendante de celles relatives au contrat de fournitures, la cour d'appel a pu retenir la validité du cautionnement et a, dès lors, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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