Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 2]
Tél. : 03 27 14 67 00
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] c/ [T] [S]
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR5Q
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 25 Février 2025
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
concernant : Mme [T] [S]
née le 02 Novembre 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 16 février 2025 au centre hospitalier de [Localité 4] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
dispensé(e) de comparaître en raison de son état de santé, représenté(e) par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[R] [S], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de frère ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 25 Février 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[T] [S] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4], depuis le 16 février 2025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 21 Février 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [T] [S].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [T] [S] présentée par [R] [S] le 16 février 2025 en qualité de frère de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 16 février 2025 par le Docteur [F] [G] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 16 février 2025 prononçant l’admission de [T] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 février 2025 par le Docteur [U] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 février 2025 par le Docteur [J] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 février 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 21 Février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 février 2025 par le Docteur [F] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025 ;
Vu le débat en date du 25 Février 2025 ;
Sur le récépissé de la convocation, [T] [S] indiquait ne pas vouloir se rendre à l’audience. Il y a donc lieu de la dispenser de comparaître à l’audience.
Me [D] [K] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [T] [S].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 25 Février 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition du conseil de [T] [S]. Le ministère public a conclu le 24 février 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :
En droit, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° les troubles mentaux de cette personne rendent impossible son consentement ;
2° l’état mental de cette personne impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 4] a ordonné, le 16 février 2025, l’admission de Mme [S] en soins psychiatriques sans consentement sur le mode d’une hospitalisation complète au vu d’un certificat médical établi le même jour par le Dr [G] [F]. Ce certificat énonce notamment que Mme [S] présent un état d’agitation psychomotrice avec mouvement d’impulsivité et que persiste un risque suicidaire et des conduites à risque pour la patiente. Ce certificat conclut que les troubles mentaux de Mme [S] rendent impossible son consentement et que l’état mental de la patiente justifie une admission en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade.
Les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont donc réunies.
II. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète :
Les avis médicaux concordants des psychiatres permettent de s’assurer que Mme [S] souffre toujours de troubles mentaux, qui rendent impossible son consentement.
L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 22 mai 2023 par le Dr [G] [F], psychiatre, mentionne que Mme [S] commence à se stabiliser, mais que le risque de passage à l’acte autoagressif et les crises d’angoisse imprévisibles persistent, ainsi que les idées suicidaires. Il mentionne également qu’il existe toujours un risque important de fugue et une intolérance à la frustration. Il prescrit par conséquent le maintien des soins en hospitalisation complète.
L’état mental de Mme [S] impose donc des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante pour un empêcher un passage à l’acte suicidaire, ce qui justifie une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, [E] [V],
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [T] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment