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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-44.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-44.778

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a signé, le 29 juin 1998 avec effet au 1er juillet, un contrat avec la société Promaco (société de promotion-animation-conseil) ayant pour activité l'animation de surfaces commerciales et la promotion de vente de produits, en qualité de vendeuse démonstratrice petit électro-ménager, et a été affectée au magasin Continent de la Ciotat exploité par la société Lalaudis ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1999, elle a été déclarée inapte à la reprise à son poste le 20 mai 1999 puis inapte définitive à tous postes dans l'entreprise le 4 juin 1999 ; qu'elle a été licenciée le 15 juin 1999 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation conjointe des sociétés Promaco et Lalaudis pour licenciement abusif et prêt de main-d'oeuvre illicite et à la condamnation de la société Continent pour attitude vexatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, d'heures supplémentaires, de congés payés formées contre la société Lalaudis, la société Continent et la société Promaco, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X..., engagée par la société Promaco, avait été mise à la disposition de la société Lalaudis pour exercer les fonctions de démonstratrice au rayon petit électroménager du magasin Continent de la Ciotat, au moins sous la surveillance de M. Y..., chef de département de la société Lalaudis, qui s'assurait que sa prestation était en cohérence avec les attentes des clients, la société Promaco n'étant ni présente ni représentée dans le magasin au sein duquel la salariée travaillait, ce dont il s'évinçait que Mme X... n'avait effectué sa prestation de travail que pour le compte de la société à la disposition de laquelle elle était placée, et dans le cadre du magasin Continent auquel elle était affectée, sous le contrôle hiérarchique du chef de département, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en niant tout lien de subordination avec la société Lalaudis qui avait la qualité de co-employeur, en violation de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait Mme X..., elle n'était pas entrée au service de la société Lalaudis dès le 15 septembre 1997 et n'avait pas exercé dès cette date les fonctions, objet du contrat de travail conclu le 29 juin 1998 avec la société Promaco, de telle sorte qu'elle avait été liée dès l'origine par un lien de subordination à la société Lalaudis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, par motifs propres et adoptés, que selon le contrat de travail, la salariée devait assurer ses fonctions auprès de différents établissements désignés par la société Promaco, qu'elle était le collaborateur exclusif de cette société, que les bulletins de salaire, visites médicales d'embauche et de reprise après l'accident du travail et la procédure de licenciement avaient été remis ou diligentés par la société Promaco, que toutes les planifications de jours de repos, horaires, congés payés, tâches journalières des vendeurs Promaco dépendaient uniquement du directeur général de Promaco et que si le chef du département du magasin Continent s'assurait au quotidien que la prestation était en cohérence avec les attentes des clients et des tâches contractuelles, en cas de différend il s'adressait au directeur général de Promaco à qui il demandait de rectifier ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que la société Promaco devait être considérée comme le seul employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet des deuxième et troisième moyens dirigés contre les sociétés Continent et Lalaudis qui doivent être mises hors de cause ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre la société Promaco : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était constant et non contesté que Mme X... avait été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1999, la déclaration d'accident du travail versée aux débats indiquant que cet accident était survenu lors de la manutention d'une machine à laver qu'un client venait d'acheter et désirait emporter ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accident de travail dont avait été victime Mme X... le 19 janvier 1999 n'était pas de nature à établir que la salariée, affectée en principe au rayon petit électroménager, exerçait en réalité les fonctions de vendeuse multi rayons, notamment au rayon gros électroménager, et qu'elle avait été ainsi amenée à manipuler des produits pesant plus de 20 kilos, spécialement une machine à laver le 19 janvier 1999, en contravention avec le certificat médical d'embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le moyen tiré de l'obligation de reclassement d'un salarié licencié pour inaptitude physique est nécessairement dans le débat portant sur la légitimité du licenciement, de telle sorte qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait respecté cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que la salariée ne démontrait en aucune façon avoir été contrainte d'effectuer un travail qui ne correspondait pas à ses capacités physiques en effectuant la manipulation de produits pesant plus de 20 kilos ; Et attendu, ensuite, que la salariée n'ayant pas contesté que son reclassement était impossible ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre la société Promaco : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause les sociétés Continent hypermarché et Lalaudis sur les deuxième et troisième moyens ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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