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Tribunal Administratif de Nantes, 13 octobre 2023. 2314819

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314819

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme D A B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite qu'elle a fait preuve de diligence et que les autorités consulaires françaises ont rejeté sa demande, enregistrée le 26 juillet 2023, par une décision notifiée le 18 septembre 2023, soit seulement sept jours avant la date de sa rentrée académique ; elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui rejette la quasi-totalité des recours et dont l'avis n'est que consultatif, décision appelée à intervenir le 20 novembre 2023 date à laquelle elle ne pourra plus intégrer l'ESAM Paris dont la rentrée tardive est désormais fixée au 27 octobre 2023 ; il est impensable qu'au regard de ses conditions de séjour, de ses résultats scolaires, et de son accord d'inscription, elle soit privée de la possibilité d'effectuer son année de bachelor et d'interrompre son cursus d'études jusqu'ici ininterrompu, cohérent et sérieux ; elle a été privée de procédure contradictoire en ce que la précédente ordonnance de référé a retenu le manque de sérieux de son projet d'étude qui n'avait pas été soulevé part l'autorité consulaire alors que sa formation en France alliant droit et gestion d'entreprise ne constitue pas une régression dans son cursus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l'absence de risque de détournement de l'objet du visa, en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions et à l'objet de son séjour la poursuite de ses études dans une formation qui n'a pas d'équivalent dans son pays et vient compléter ses connaissances en gestion d'entreprise et par une partie en immersion professionnelle ne constituant pas une régression. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante camerounaise née le 6 juin 1996, s'est inscrite en 3ème année de bachelor en droit auprès de l'european school of advanced management de Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé le 28 juillet 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 13 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'european school of advanced management de Paris ont commencé à être dispensés depuis le 25 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés, nonobstant une nouvelle date de rentrée tardive au 27 octobre 2023, dont la notification par simple SMS ne garantit pas le caractère officiel, ne permettent pas remettre en cause l'ordonnance n° 2313891 du 4 octobre 2023 ayant rejeté le recours de la requérante pour défaut d'urgence et alors, au surplus, que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, et que les éléments apportés par la requérante pour démontrer que son inscription en 3ème année de bachelor ne constitue pas une régression au regard de son master en droit des affaires engagé à l'université de Douala, lequel est en correspondance avec son projet de devenir juriste d'entreprise, ne démontrent pas avec évidence la pertinence de ladite formation, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1

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