Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2302004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2302004
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils, M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
1. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
2. La requête présentée par M. D B tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à son fils C B né le 26 avril 2021. Toutefois, M. B ne justifie pas en sa seule qualité de père d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à son fils majeur. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son fils majeur. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée du 14 février 2023 et dont il a été accusé réception le 16 février 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de C B ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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