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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-11.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.123

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur des services fiscaux du département des Deux-Sèvres, domicilié ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bressuire, au profit de la société anonyme Les Fils de Louis X..., dont le siège est ... à Nueil-sur-Argent (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Les Fils de Louis X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Les Fils de Louis X... a assigné le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres en dégrèvement et restitution des cotisations payées au titre de la taxe de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Douanes et Droits indirects reproche au jugement d'avoir déclaré cette action recevable et de l'avoir condamné à des remboursements, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'affaire n'entre pas au nombre de celles qui, par nature, relèvent du juge unique, le jugement, s'il est rendu par un juge unique, doit mentionner que l'affaire a été renvoyée devant un juge unique par le président du tribunal de grande instance ou son délégué ; que, faute de comporter cette mention, s'agissant d'une matière ne relevant pas par nature du juge unique, le jugement attaqué, qui a été rendu par un juge unique, doit être censuré pour violation des articles 447 et 801 à 805 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-6, L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 430, 2e alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la contestation relative à la composition de la juridiction doit être présentée dès la révélation de l'irrégularité ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la régularité de la composition du Tribunal a été contestée devant lui ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur des Douanes et des contributions indirectes reproche au jugement d'avoir écarté son mémoire déposé le 18 octobre 1993, déclaré la taxe incompatible avec le droit communautaire et de l'avoir condamné à des restitutions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal de grande instance n'a pas pris parti sur la demande de délai qu'il sollicitait aux termes mêmes de son mémoire du 18 octobre 1993 et a ainsi violé les articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en tout cas, le tribunal de grande instance ne pouvait écarter son mémoire sans constater préalablement que la demanderesse avait sollicité des délais ; d'où il suit que le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que le jugement, après avoir constaté que le mémoire de l'Administration du 18 octobre 1993 a été déposé après clôture, l'écarte des débats ; qu'ainsi, le Tribunal a rejeté la demande de délais invoquée au moyen ; Attendu, d'autre part, qu'une partie n'est pas recevable à invoquer une éventuelle omission de réponse à une prétention d'une autre partie ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez / directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ; Attendu que, pour décider que la taxe de stockage a eu de tels effets, le jugement relève que, selon les rapports sur les taxes parafiscales des projets de lois de finances pour 1990 et 1991, elle a des effets pervers, constitue un facteur de rigidité des prix agricoles et aggrave les contraintes des revenus des agriculteurs, et énonce que les schémas produits par la société Les Fils de Louis X... montrent que la diminution d'utilisation des céréales dans les aliments composés industriels est plus accentuée en France que dans d'autres pays et que la situation s'est améliorée avec l'abaissement puis l'annulation de la taxe ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bressuire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne la société Les Fils de Louis X..., envers le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bressuire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1679

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