Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/03799
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03799
Date de décision :
1 novembre 2024
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N° RG 24/03799 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZRV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024
V. Berthiau-Jezequel, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Adnaoui, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 17 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant [U] [E] né le 04 Septembre 2003 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 24 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M.X se disant [U] [E] ayant pris effet le 24 octobre 2024 à 08h30 ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M.X se disant [U] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024 à 15h14 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [U] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 octobre 2024 à 08h30 jusqu'au 25 novembre 2024 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M.X se disant [U] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 octobre 2024 à 12h45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Me Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [U] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [U] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire du préfet d'Eure et Loir ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2024 à sa sortie de détention lors de la levée d'écrou alors qu'il achevait de purger plusieurs peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel d'Orléans les 24 février 2022, 14 mars 2022, 21 mars 2022, 4 avril 2022 et 3 mars 2022.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé son maintien en rétention rejetant les moyens tirés de l'irregularité de la procédure et l'erreur manifeste d'appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M.[E] invoque la violation de l'article 8 de la CEDH en ce que son maintien en rétention viole l'article 8 de la CEDH en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il fait valoir que ses parents, ses frères et s'urs, ainsi que sa fille âgée de trois ans et sa concubine se trouvent en France.
Il relève qu'en outre le juge a visé la situation de M.[E] pour motiver sa situation.
Au visa de l'article L745-1 du Ceseda, M.[E] soutient que dès lors qu'il a une adresse il doit être assigné à résidence. Il verse aux débats une attestation d'hébergement de sa mère Mme [T] [W], une copie du passeport de sa soeur [X] , l'acte de naissance de sa fille le 31 octobre 2021, le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile obtenu le 18 juin 2018, le diplôme national du brevet obtenu le 10 juillet 2019.
Cependant il est constant que M.[E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 26 octobre 2024 dès sa levée d'écrou alors qu'il sortait d'une détention débutée le 7 octobre 2022.
Il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement, les dernières en date du 3 mars 2023 notamment pour violence par conjoint en présence d'un mineur, infraction au titre de laquelle lui a été retirée l'autorité parentale sur son enfant.
En considération de ces faits commis sur sa compagne en présence de son enfant, qu'il indique ne plus avoir vue depuis son incarcération, M.[E] apparaît particulièrement mal fondé à invoquer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et une violation de l'article 8 de la CEDH.
Ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs dès lors que selon l'attestation produite, Mme [W] indique héberger son fils depuis le 15 février 2021 alors même qu'il a été incarcéré du 7 octobre 2022 au 26 octobre 2024 et que les faits commis par lui l'ont été alors qu'il résidait à cette adresse, ce document apparaît insuffisant pour garantir la représentation de M.[E] et pour prononcer une assignation à résidence.
Enfin il ne dispose d'aucun document de voyage.
Aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être reprochée à l'administration.
Ce moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer l'ordonnnace entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Novembre 2024 à 11 heures 59.
La greffière, La présidente de chambre,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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