Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2316217
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316217
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-00
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