Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA3M
O R D O N N A N C E N° 2023 - 694
du 23 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [G]
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [X] [G], de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour 18 mois et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Montpellier,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 à 15 h 18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [X] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 12,
Vu les courriels adressés le 22 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Novembre 2023 à 10 H 45,
Vu l'appel téléphonique du 22 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Novembre 2023 à 10 H 45 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 10 h 57.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [T], interprète, Monsieur X se disant [X] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [X] [G], je suis né le 11 Décembre 1990 à [Localité 6] (ALGERIE).'
L'avocat, Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de diligences de l'administration, aucun acte n'ayant été fait durant un mois après la demande de reconnaissance par les autorités algériennes. La relance a été faite juste avant l'audience ; les autorités algériennes ont indiqué qu'aucune reconnaissance n'avait été faite. Durant ce délai d'un mois, la préfecture aurait pu faire des demandes auprès des autorités tunisiennes ou marocaines.
Assisté de [M] [T], interprète, Monsieur X se disant [X] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'accepte votre décision. Je voudrais juste avoir un jour pour quitter la France, je prends ma fille et je retourne en Espagne. Je suis juste venu en France pour voir mon avocat pour mon accident de travail.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Novembre 2023, à 11 h 12, Monsieur X se disant [X] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Novembre 2023 notifiée à 15 h 18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
L'appelant soutient qu'il n'y a eu aucune diligence pendant 28 jours pour organiser son éloignement entre le 23 octobre et le 21 novembre 2023, puisqu'elle n'a effectué une relance des autorités consulaires que le 20 novembre 2023 à la veille de l'audience statuant sur la requête préfectorale de seconde prolongation et n'a pas interrogé d'autres pays du Maghreb.
L'admnistration préfectorale justifie avoir saisi dès le 23 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes, pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. A l'issue du rendez-vous de présentation qui a eu lieu le 25 octobre 2023, le consulat d'Algérie a informé l'administration que l'intéressé ayant refusé de parler, une procédure d'identification était effectuée auprès des autorités à [Localité 4]. Le 20 novembre 2023, l'administration préfectorale justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il résulte de ces éléments que l'administration a réalisé les diligences suffisantes pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dans le pays dont le retenu déclare être ressortissant.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'éloignement n'a pu être réalisé en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Monsieur X se disant [X] [G], qui ne dispose pas de document d'identité ni de voyage, ni ne justifie de résidence stable et permanente déclarant résider en Espagne à [Localité 5] sans pouvoir en préciser l'adresse, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Novembre 2023 à 11 heures 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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