Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 08 novembre 2022. 2200082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2200082
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a retiré sa carte de résident et l'a informé de la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
Il soutient que :
- il n'a pas commis de fait délictuel depuis plus dix ans ;
- le préfet a méconnu l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa vie privée et familiale est en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1966 et de nationalité égyptienne, est entré en France en mai 1990. Le 15 avril 2021, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident d'une durée de dix ans. Par décision du 1er juillet 2021, le préfet de l'Aube a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, le 13 mars 2012, d'une condamnation par la chambre des appels correctionnels de Paris pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Il est constant que l'intéressé n'a pas contesté cette condamnation dans le cadre des voies de recours qui lui étaient ouvertes. La matérialité des faits ainsi qualifiés par le juge pénal s'impose aux juridictions de l'ordre administratif avec l'autorité de la chose jugée. Le requérant ne peut donc utilement, à l'occasion de la présente instance, soutenir qu'il ignorait la situation administrative du salarié étranger qu'il avait employé à l'époque. La circonstance que ces faits sont anciens est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. B se prévaut de la présence en France de ses sept enfants, dont certains sont encore mineurs, et de son insertion dans ce pays. Toutefois, la décision en litige, si elle a pour effet de retirer à l'intéressé sa carte de résident, s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement invoquer l'atteinte à sa vie privée et familiale en France, dès lors que la décision attaquée, qui lui accorde un titre de séjour, n'a ni pour effet ni pour objet de lui retirer tout droit au séjour et de l'éloigner.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aube du 1er juillet 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
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