Cour de cassation, 14 octobre 1991. 91-84.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.457
Date de décision :
14 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL D'OISE sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi ; Attendu que, pour renvoyer Charles Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d d'assassinat, la chambre d'accusation expose que Claude Y... et Z..., l'un et l'autre armés d'un pistolet, auraient entraîné David A... dans un guet-apens et que, à l'abri de tout regard, Y... aurait tiré plusieurs coups de feu sur A... ; que les deux hommes l'auraient ensuite dépouillé de ses vêtements et jeté dans un puits alors qu'il était grièvement blessé, l'une des balles lui ayant notamment traversé la poitrine dans la région précordiale ; Attendu qu'en l'état de ce motifs, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ; Que la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions qui lui sont soumises, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culie, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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