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Tribunal Administratif d'Orléans, 20 septembre 2024. 2303577

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2303577

Date de décision :

20 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A , représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 6 juin 2024 du magistrat désigné en application de l'article R. 222-1 du code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 20 septembre 2024. Le président du tribunal, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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