Tribunal Administratif d'Orléans, 20 septembre 2024. 2303577
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2303577
Date de décision :
20 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A , représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 6 juin 2024 du magistrat désigné en application de l'article R. 222-1 du code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 20 septembre 2024.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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