Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2409119
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409119
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bazin Clauzade en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait et a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a également porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 15 mars 2023. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A. Après un nouvel examen de sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé une nouvelle fois de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 24 juin 2024. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Les stipulations de l'accord franco-algérien ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille à 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans assurance et le 9 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, liée à la victime par un pacte de solidarité. Cependant la seule circonstance que l'intéressé a fait l'objet de condamnations ne saurait, à elle seule, justifier un refus de titre de séjour. Par ailleurs, bien que les faits de violence qui lui sont reprochés soient d'une certaine gravité, il sont, d'une part, isolés en l'absence d'autres faits répréhensibles de même nature, et, d'autre part, relativement anciens, dès lors qu'il se sont déroulés en 2017, soit plus de six ans avant la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A, âgé de trente-neuf ans, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien du 30 août 2016 au 21 juin 2021 en raison de ses attaches familiales et privées sur le territoire en la personne de sa compagne, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 20 avril 2031 et leurs trois enfants, nés le 30 août 2013, le 16 janvier 2016 et le 25 mars 2018. Si, à la suite des faits commis par le requérant et de sa condamnation en janvier 2018, le couple s'est séparé, M. A justifie toutefois par les pièces produites de la reprise d'une vie commune depuis le mois de novembre 2022 et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, M. A justifie avoir travaillé à temps partiel entre 2017 et 2020 et depuis le mois d'octobre 2023. Ainsi, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin Clauzade, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bazin Clauzade.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M.A et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Bazin Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Emmanuelle Bazin Clauzade, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Emmanuelle Bazin Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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