Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01951 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7DK
AFFAIRE : [N] [E] épouse [B]/ [V] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Congo) (99)
de nationalité Congolaise
[Adresse 4],
[Localité 11]
représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 270
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 14] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 4],
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [E]
1 grosse à M [B]
1 CCC à Me YOMO
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [E] et Monsieur [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (CONGO), après avoir opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus 4 enfants :
[P] [I] [W] [B], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12],[K] [Z] [X] [B], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12],[A] [S] [B], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 12],[M] [F] [J] [B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15].
Par assignation en divorce signifiée à Monsieur [B] par dépôt de l’acte à étude en date du 2 mars 2023, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de M. [B] et de Mme [E] [au visa des articles 237 et suivants du code civil] ;CONSTATER que les époux sont séparés depuis plus d’une année ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]-[E] célébré le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 12] (CONGO) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER que Mme [E] souhaite ne pas faire usage du nom marital par M. [B] à l’issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ;CONDAMNER M. [B] à payer à Mme [E] la somme de 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital ; CONDAMNER M. [B] à payer à Mme [E] la somme de 600 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros, par enfant, y compris [P], soit la somme de 150 euros par enfant, y compris [P], au total, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avec effet rétroactif à la date de l’Ordonnance de non-conciliation ; RECONDUIRE les autres dispositions de l’Ordonnance de non-conciliation s’agissant des enfants. CONDAMNER M. [B] aux dépens.
Elle ne sollicitait pas de mesures provisoires.
Monsieur [V] [B], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Il est précisé que Madame [E] a déposé des conclusions écrites avec son dossier de plaidoirie, qui n’ont pas été signifiées par huissier à Monsieur [B] ni notifiées par voie électronique au tribunal ; il n’en sera donc pas tenu compte dans le cadre du présent jugement.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour [M], mineure, douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [N] [L] [E]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 12] (Congo)
et de monsieur [V] [U] [B]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 14] (Congo)
mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (Congo)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 2 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
ATTRIBUE au père un droit de visite libre ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution du père à l’entretien et l’éducation d’[P] [I] [W] [B] ;
CONDAMNE monsieur [B] à verser à madame [E] la somme mensuelle de 150 euros pour [K], [A] et [M], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [E] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE madame [E] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment