Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/01028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01028
Date de décision :
13 juin 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019
Me Delphine BOURILLON
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 13 JUIN 2019
No : 211 - 19 No RG 18/01028 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVLY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Février 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223725447750
SARL ENTREPRISE BOURGEOIS
[...]
Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224178282065
SARL FIRST DIFFUSION
agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [...]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 janvier 2019 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société FIRST DIFFUSION a confié à la société ENTREPRISE BOURGEOIS la réalisation de travaux dans le cadre d'une opération de réhabilitation et d'aménagement de ses locaux commerciaux situés [...].
La société ENTREPRISE BOURGEOIS invoquant des factures impayées a obtenu du Président du tribunal de grande instance d'Orléans le 17 octobre 2016 une ordonnance enjoignant à la société FIRST DIFFUSION de lui payer les sommes de 7.411,63 euros en principal outre intérêts à compter du 5 juillet 2016, de 4,77 euros au titre de frais accessoires et de 740 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens incluant les frais de greffe liquidés à la somme de 37,07 euros.
La société FIRST DIFFUSION a formé opposition le 17 octobre 2016 à l'ordonnance qui lui a été notifiée le 2 novembre 2016
Devant le tribunal, la société ENTREPRISE BOURGEOIS a sollicité la condamnation de la société FIRST DIFFUSION à lui payer la somme de 6.823,25 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 et capitalisation, la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et celle de 3.000 euros pour frais de procédure.
La société FIRST DIFFUSION qui s'est opposée aux prétentions de la société ENTREPRISE BOURGEOIS a demandé au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 23.845,46 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation et celle de 3.000 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal a reçu l'opposition de la société FIRST DIFFUSION, a débouté la société ENTREPRISE BOURGEOIS de sa demande en paiement et de toutes ses prétentions, l'a condamnée à payer à la société FIRST DIFFUSION 7.340 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, 481,30 euros pour frais d'huissier de justice et 2.000 euros pour frais de procédure.
La société ENTREPRISE BOURGEOIS a formé appel de la décision le 16 avril 2018.
Elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de débouter la société FIRST DIFFUSION de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer 6.823, 25 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 et capitalisation des intérêts, 2.000 euros pour résistance abusive et 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur R....
Elle expose que n'ayant pu obtenir le paiement des factures no 38 de 2.520 euros correspondant au montant des travaux de mise en place de l'installation électrique qu'elle a réalisée avec l'aide de Monsieur C... N... conformément à la demande de la société FIRST DIFFUSION et no 40 d'un montant de 4.891,63 euros, elle a mandaté un expert amiable à l'effet d'établir les comptes entre les parties, que celui-ci, qui n'a pu pénétrer dans les lieux en raison de l'opposition de la société FIRST DIFFUSION, a établi un rapport sur pièces retenant un montant des travaux facturés de 20.162,47 euros, des acomptes réglés pour 14.575,22 euros, des déductions pour mal façons sur plâtrerie de 900 euros et pour travaux non terminés pour 384 euros soit un solde en sa faveur de 4.303,25 euros outre la facture de travaux d'électricité de 2.520 euros, soit un total de 6.823,25 euros.
Elle affirme que la réalité de sa créance est établie par les devis et factures qu'elle détaille, par l'attestation comptable qu'elle verse aux débats et par le rapport d'expertise qu'elle a fait réaliser.
Critiquant le jugement déféré qui selon elle a retenu à tort sa responsabilité contractuelle alors que la société FIRST DIFFUSION n'a pas rapporté la preuve des désordres allégués, de ce qu'elle l'ait mise en demeure de les reprendre et de la réalité de son préjudice, elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de réception de travaux le 26 avril 2016 puisque les travaux n'étaient pas terminés, que les constats d'huissier de justice produits par l'intimée ne lui ont pas été dénoncés avant la présente instance, que rien ne justifie d'accorder plus de crédit au rapport de Monsieur F... qu'à celui de Monsieur R... alors qu'il n'a pas convoqué les parties, n'a effectué aucun métré, n'a pas eu connaissance de tous les documents contractuels et qu'il s'est prononcé sur les responsabilités sans procéder à un chiffrage des travaux de reprises alors au surplus, que des entreprises sont intervenues dans des conditions ignorées après qu'elle ait été évincée du chantier, que la société FIRST DIFFUSION, qui a pris possession des lieux et ouvert son magasin sans avoir dû effectuer de travaux, n'a pas cru utile de solliciter une expertise judiciaire, qu'elle s'est opposée à la visite des lieux par Monsieur R... et a inventé des désordres dans le but de l'écarter du chantier et ne de ne pas régler les entreprises comme en atteste la société DUBOURG qui n'a pas été payée, que les devis produits par l'intimée d'un montant exorbitant n'ont pas été suivis de commande, que le tribunal ne pouvait pas retenir une facture d'achèvement de travaux de plâtrerie d'une entreprise radiée à la date de son émission.
Elle soutient enfin que la société FIRST DIFFUSION ne rapporte pas la preuve de son préjudice que le tribunal ne pouvait pas fixer de façon arbitraire.
La société FIRST DIFFUSION, qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a limité à 7.340 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, sollicite la condamnation de la société ENTREPRISE BOURGEOIS à lui payer 23.845,46 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et 3.000 euros pour frais de procédure. Il est également demandé de condamner la société ENTREPRISE BOURGEOIS aux dépens et à supporter en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Elle explique qu'elle s'est acquittée des travaux de démolition qui avaient donné lieu à un chiffrage approximatif par la société ENTREPRISE BOURGEOIS, qu'elle a réglé conformément au devis la facture d'isolation incluant la pose de laine de verre qui n'a pas donné lieu à des travaux complémentaires contrairement à ce que prétend l'appelante, que s'agissant des travaux de plâtrerie sèche, il était convenu que la société ENTREPRISE BOURGEOIS devait aligner ses prix sur ceux de son concurrent, qu'elle a néanmoins débuté les travaux sans établir de devis et a, par la suite, émis une facture et un devis faussement datés, que c'est dans ces conditions qu'elle a refusé de régler les autres factures après avoir relevé de multiples désordres rendant impossible la poursuite des travaux par l'ENTREPRISE BOURGEOIS.
Elle indique qu'elle a fait appel à un huissier de justice qui a constaté les 10 mai et 13 décembre 2016 les désordres affectant les travaux et à un expert Monsieur F... qui a dressé la liste des malfaçons imputables à l'ENTREPRISE BOURGEOIS, ce dont elle l'a informée par lettre du 19 mai 2016.
Déniant toute valeur probante à l'attestation comptable communiquée par l'appelante, elle affirme que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a parfaitement exécuté les travaux dont elle réclame paiement alors qu'elle est tenue à une obligation de résultat, qu'aucune prestation n'a été réalisée au titre de la facture no38, qu'elle n'a jamais eu de relation contractuelle avec Monsieur N... et n'a pas confié de travaux d'électricité à la société ENTREPRISE BOURGEOIS ni de dépose de verrière pourtant facturée et que le rapport de Monsieur R... qui n'a procédé à aucune constatation sur site est dépourvu de toute valeur probante.
Elle chiffre le solde théorique dû à la société ENTREPRISE BOURGEOIS au titre des travaux de plâtrerie sèche, sur la base des véritables métrés et des tarifs des devis, à la somme de 1.651,42 euros TTC mais s'estime en droit d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons, aux frais qu'elle a exposés de constat d'huissier de justice et d'expertise et aux désagréments liés qu'elle a supportés dont le total s'élève à la somme de 23.845,46 euros.
SUR CE :
Attendu qu'il est communiqué par les parties :
- une facture ENTREPRISE BOURGEOIS no 15 du 2 mars 2016 d'un montant de 4.056 euros concernant les prestations suivantes : dépose de la tapisserie mur et plafond forfait 1.600 euros, dépose de la moquette forfait 640 euros, enlèvement de gravats forfait 120 euros, dépose des câbles électriques forfait 340 euros, dépose grande façade + habillage bois 320 euros, pose d'une palissade bois et porte 360 euros,
- une facture ENTREPRISE BOURGEOIS no 16 du 2 mars 2016 d'un montant de 3.919,22 euros, intitulée avancement des travaux,
- un devis ENTREPRISE BOURGEOIS du 5 mars 2016 accepté et signé par la société FIRST DIFFUSION pour un montant de 3.000 euros correspondant à la pose de laine de verre, murs laine de 75 mm 222 m² x 6 euros, laine de verre au plafond 100 mm d'épaisseur 78 m² x 13 euros, laine de verre plafond verrière 24 cm d'épaisseur 12 m² x 16 euros,
- un devis ENTREPRISE BOURGEOIS du 5 mars 2016 non signé pour un montant de 13.060,87 euros, concernant le doublage style BA 13 + joints 222,62 m² x 30 euros = 6.678,60 euros, plus value pour doublage ceintré 8,5 m² x 5 euros = 42,50 euros, cloison style 5,80 x 44 euros= 255,20 euros, fourniture de porte 83 cm x 204 cm = 340 euros, forfait bande angle 104ml x 2,40 euros = 249,60 euros, pose de gaine électrique forfait 550 euros, fourniture plafond en BA 13 + joints 78 m² x 28 euros, plafond coupe feu 1 heure 12,17 m² x 48 euros = 584,16 euros,
- une facture ENTREPRISE BOURGEOIS no 28 du 30 mars 2010 d'un montant de 8.491,63 euros, intitulée avancement des travaux,
- une facture ENTREPRISE BOURGEOIS no 29 du 31 mars 2016 pour un montant de 3.000 euros relative à la pose de laine de verre, murs laine de 75 mm 222m² x 6 euros = 1.332 euros, laine de verre au plafond 100 mm d'épaisseur 78 m² x 13 euros = 1.014 euros, laine de verre plafond verrière 24 cm d'épaisseur 12 m² x 16 euros = 192 euros,
- une facture ENTREPRISE BOURGEOIS no 38 pour un montant de 2.520 euros correspondant à la dépose de verrière, au passage de câble et traçage de stop + pose de rail équerre, pose de cloison et dépose + repose de cloison, pose de trappe de visite,
- une facture ENTREPRISE BOURGEOIS no 39 d'un montant de 3.600 euros, intitulée avancement des travaux,
- une facture ENTREPRISE BOURGEOIS no 40 d'un montant de 4.891,63 euros, intitulée avancement des travaux,
- une facture C... N... no 6 du 31 mars 2016 pour 2.500 euros intitulée travaux avec client pose de câble électrique,
Attendu que le montant total des factures émises par la société ENTREPRISE BOURGEOIS s'élève à la somme de 24.958,48 euros auxquelles s'ajoute la facture C... N... pour 2.500 euros, soit un total de 29.958,48 euros ;
Attendu que la société FIRST DIFFUSION a réglé les factures no 15, 16, 29 et 39 pour un montant de 14.575,22 euros ; que par lettre du 19 mai 2016 adressée à la société ENTREPRISE BOURGEOIS, elle a réclamé une remise de 800 euros sur la facture no 39 aux motifs que les travaux étaient inachevés, a refusé de s'acquitter de la facture no 38 aux motifs que qu'elle n'avait pas signé de devis préalable et de la facture no 40 aux motifs que les travaux sur la verrière, passage de câble électrique et pose de trappe de visite avaient été réalisés par Monsieur U... et que la pose et dépose de cloison, pose des équerres et fourniture des trappes avaient déjà été facturés et a réclamé une somme de 750 euros hors taxe correspondant à la facture de la société DUBOURG du 20 mai 2016 pour les travaux de reprise de bandes armées d'angle et de reprises d'enduits auxquels elle a indiqué avoir fait procéder à la suite de la réception des supports du 26 avril 2016 ;
Qu'elle communique une lettre du 20 mai 2016 intitulée réception des supports signée par Messieurs K... E... et L... M... de l'entreprise DUBOURG et par Monsieur B... U... compagnon de Madame Valérie J... gérante de la société FIRST DIFFUSION en qualités de témoins, dans lequel elle liste les malfaçons relevées le 26 avril 2016 en présence de la société ENTREPRISE BOURGEOIS, en ces termes :
- 8 bandes armées d'angles des plaques de plâtre BA 13 sur les murs mal collées,
- malfaçons sur les doubles cabines, défauts de planéité et d'aplomb sur la façade et angle,
- malfaçons sur la cabine simple, défaut de planéité et d'aplomb sur la façade et retour d'angle,
- malfaçon sur la fabrication du coffre en plaque de plâtre BA 13 au-dessus de la porte d'entrée rue Courcaille, la porte frotte sur le coffre du roulant,
- le plafond en plaque de plâtre BA 13 côté rue Courcaille qui vient finir sur la baie, défaut de fixation pas de vis,
- mauvaise finition sur l'ensemble général de votre prestation sur les bandes mal enduites des murs et du plafond,
- défaut d'équerrage sur l'ensemble de la pose des plaques de plâtre mural BA 13 de votre prestation qui posera problème pour la pose symétrique du parquet dans la boutique,
et mentionne que Monsieur BOURGEOIS a déclaré "ça me plaît quand on me fait revenir pour des conneries comme ça" et qu'il a accepté que l'entreprise DUBOURG reprenne les malfaçons et de régler la somme de 750 euros HT correspondant au montant de ces travaux ;
Qu'elle produit également :
- une lettre du 1er juin 2016 par laquelle elle demande à la société ENTREPRISE BOURGEOIS de lui indiquer le nombre de m² de plaques BA 3 posées et de lui transmettre le devis dont elle se prévaut et lui fait part de son refus de régler les factures no 38 et 40 ;
- une lettre du 23 juin 2016 dans laquelle elle indique qu'elle n'a jamais été destinataire du devis du 5 mars 2016 qui lui a été remis lors du rendez-vous de 11 mai 2016 et qui n'est ni numéroté ni signé, elle chiffre le montant des travaux à partir du relevé qu'elle a effectué du nombre de m² de plaques de BA 13 posées soit 63,71 m² au plafond et 183,39 aux murs au lieu de 78 m² et 222,62 m² mentionnés dans le devis, à la somme de 7.832,28 euros et se reconnaît débitrice d'une somme de 16,26 euros après déduction des sommes déjà payées des sommes de 800 euros à titre de dédommagement et de 750 euros au titre de la facture de la société DUBOURG ;
- deux lettres des 24 octobre et 27 novembre 2016 par lesquelles elle réclame à la société BOURGEOIS de lui fournir le détail des prestations objet des factures no 16, 28, 39 et 40 et qui l'interroge sur les raisons pour lesquelles Monsieur C... N..., qui a sous ses directives réalisé des travaux de pose de laine de verre et de plâtrerie sèche, avait établi une facture de pose de câbles électriques ;
- un constat d'huissier de justice du 10 mai 2016, qui à a relevé notamment des défauts de planéité des murs, un défaut de fixation d'une cloison, des défauts d'aplomb des cabines,
- un procès-verbal d'huissier de justice du 13 décembre 2016, dans lequel celui-ci indique avoir constaté après qu'il ait été procédé au percement des cloisons et des faux plafond l'absence de laine de verre au niveau du plancher climatiseur au-dessus du fond de la réserve, derrière la cloison de 2ème partie de la réserve, sur le plafond de la 1ère partie de la réserve et sur le mur gauche en entrant et une absence de faux plafond en plâtrerie sèche dans la 1ère partie de la réserve, qu'il mentionne qu'au-dessus du faux plafond du couloir réserve, il existe une ossature de la verrière en acier d'apparence ancienne ainsi que 7 cornières en rails qui ne sont pas alignées, qu'il n'y a pas de laine de verre au-dessus de la trappe de visite dans le hall d'entrée ni dans la cloison arrondie derrière la caisse ni davantage entre la cloison et le mur entre la nouvelle et l'ancienne boutique,
- un rapport d'expertise du 7 juillet 2016, de Monsieur F..., qui fait état de faux équerrages importants de la contre-cloison habillant des poteaux de la structure qui atteint 13 et 14 mm, de faux aplombs de 10 mm sur une cloison de 2 mètres en cabine B, d'inachèvement de doublage côté gauche en entrant dans la boutique, d'inexécution de l'isolation et du faux plafond dans la réserve en fond de magasin, de ce que les bandes d'angle dans la cabine C ressortent à cause d'une déformation du rail mal posé, de ce que les retours sur la vitrine donnant sur la rue de Courcaille ne sont pas symétriques et que l'habillage placo fait saillie sur le vitrage, et de ce que le doublage présente un défaut d'alignement pluricentimétrique, et qui conclut que ces défauts d'exécution sont rédibitoires et entraînent un changement de revêtement de sol car le carrelage ou un parquet mettra en valeur les faux équerrages au niveau du sol et que les reprises d'enduit ne permettront pas de corriger tous les défauts ;
Attendu que la société BOURGEOIS produit un rapport d'expertise réalisé sur pièces par Monsieur R..., non contradictoire, dans lequel l'expert indique que Monsieur U... lui a refusé l'accès aux locaux alors qu'il souhaitait vérifier le quantum des travaux exécutés et propose, sur la base des factures et devis, le compte suivant :
- montant des travaux sur la base des marchés tacites : devis du 5 mars 2016 lot plâtrerie 10.884,06 euros HT, lot démolition facture no 15 3.380 euros, facture no 29 travaux d'isolation 2.538 euros soit un total TTC de 20.162,47 euros,
- dont à déduire les acomptes réglés pour 14.575,22 euros, la facture DUBOURG au titre des malfaçons sur plâtrerie pour 900 euros TTC et le montant des travaux non terminés (plafond(3+2 m² x 28) + doublage (6m² x 30) pour 320 euros HT,
soit un solde en faveur de la société BOURGEOIS de 4.303,25 euros n'intégrant pas la facture no 38 de 2.520 euros établie en contrepartie du règlement par la société BOURGEOIS de la facture C... N... ;
I - Sur les demandes en paiement :
Attendu que la société FIRST DIFFUSION ne peut se prévaloir du défaut de signature du devis du 5 mars 2016 d'un montant de 13.060,87 euros alors qu'elle a laissé s'accomplir les travaux et qu'il ressort des constatations de l'huissier de justice et de l'expert qu'elle a mandaté que les travaux ont été exécutés ;
Attendu qu'elle ne peut pas davantage critiquer sur la base de relevés qu'elle communique, le métré de l'entreprise BOURGEOIS, alors qu'elle s'est opposée à ce que l'expert désigné par la société ENTREPRISE BOURGEOIS puisse opérer une vérification contradictoire des travaux et des surfaces ;
Attendu qu'il ne peut être tiré aucun élément de preuve de la lettre du 20 mai 2016 intitulée réception des supports signée par Messieurs K... E... et L... M... de l'entreprise DUBOURG et par Monsieur B... U... compagnon de Madame Valérie J... gérante de la société FIRST DIFFUSION, dans la mesure où d'une part, ce document n'est pas signé par la société ENTREPRISE BOURGEOIS et qu'il ne peut par conséquent lui être opposé et que d'autre part, il ne peut être apporté de crédit au témoignage de Monsieur U... compte tenu de son lien avec la gérante de la société FIRST DIFFUSION et de son immixtion manifeste dans les travaux comme cela ressort des courriers cités ci-dessus, ni davantage à ceux des salariés de l'entreprise DUBOURG et en particulier à celui de Monsieur E... dont l'employeur dénonce dans l'attestation du 21 novembre 2018 produite par l'appelant, le comportement sur ce chantier et sa grande proximité avec Monsieur U... l'ayant conduit à faire exécuter des prestations non commandées ni payées ce qui a conduit à son licenciement ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'huissier de justice et des constatations l'expert mandaté par l'entreprise FIRST DIFFUSION reprises ci-dessus entre lesquels il existe des contradictions dans la mesure ou l'expert relève une absence de laine de verre uniquement dans l'arrondi de la cloison (cf plan annexé au rapport pièce 15 intimée) qu'il existe des non façons et des mal façons consistant en des défauts de planéité, d'aplomb et que les travaux n'ont pas été achevés ;
Attendu que la société ENTREPRISE BOURGEOIS qui a eu recours à un expert n'a pourtant pas fait chiffrer les travaux de reprise et d'achèvement par ce dernier qui n'a même pas listé les travaux à réaliser pour y remédier ;
Attendu que les devis communiqués par la société FIRST DIFFUSION ne peuvent être retenus comme preuve des travaux de reprise nécessités par les malfaçons et non façons relevées alors qu'ils concernent une reprise totale des travaux ce que ces dernières ne sauraient justifier ;
Attendu qu'il ne saurait davantage être tenu compte d'une facture du 14 mai 2016 d'une entreprise dont la société ENTREPRISE BOURGEOIS justifie qu'elle est fermée depuis le 8 octobre 2015 ;
Attendu qu'il ressort enfin du courrier de la société ENTREPRISE BOURGEOIS du 7 mai 2016 dont il ne peut être suspecté qu'il ait été établi pour les besoins de la cause, compte tenu de la date à laquelle il a été adressé à la société FIRST DIFFUSION qui n'en a d'ailleurs pas démenti les termes que la société ENTREPRISE BOURGEOIS a été évincée du chantier et qu'elle a constaté la présence d'autres intervenants ;
Attendu qu'il résulte du rapport communiqué par la société ENTREPRISE BOURGEOIS que la facture no 38 a été établie en contrepartie du règlement des travaux de passage de câbles exécutés par Monsieur C... N... ayant donné lieu à une facture de 2.500 euros du 31 mars 2016 que la société FIRST DIFFUSION a refusé de régler ;
Or, attendu que ces travaux ne sont pas détaillés de sorte que l'on ignore en quoi a consisté la prestation facturée étant relevé que la facture no 38 inclut d'autres travaux ;
Attendu que par suite cette facture ne peut être prise en compte alors au surplus que le devis du 5 mars 2016 intègre déjà des travaux de pose de gaines électriques;
Attendu enfin qu'il n'est pas démontré que le coût des travaux de reprise et d'achèvement des travaux excède le montant de la facture DUBOURG et le chiffrage effectué par Monsieur R... expert mandaté par la société BOURGEOIS qui correspond au prix du marché ;
Qu'il y a lieu en conséquence de ce qui précède de condamner la société FIRST DIFFUSION à payer à la société BOURGEOIS la somme de 4.303,25 euros au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016, de débouter la société FIRST DIFFUSION de ses demandes indemnitaires et subséquentes de prise en charge des frais d'huissier et d'expertise et d'infirmer le jugement déféré ;
Attendu que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BOURGEOIS de sa demande pour résistance abusive dès lors que la contestation de la société FIRST DIFFUSION est partiellement fondée et que la société BOURGEOIS avait émis des factures pour des montants non justifiés ;
Attendu qu'il y a lieu compte tenu du sens de la décision de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, des frais d'expertise et d'huissier qui n'entrent pas dans les dépens et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société ENTREPRISE BOURGEOIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNE la société FIRST DIFFUSION à payer à la société ENTREPRISE BOURGEOIS la somme de 4.303,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société ENTREPRISE BOURGEOIS du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société FIRST DIFFUSION de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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