Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-21.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.229
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Y..., demeurant ...,
2°/ M. X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Z..., demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon,
3°/ M. A..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Banque Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de MM. X... et A..., ès-qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Rhône Alpes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Rhône-Alpes (la banque), tiers porteur de deux effets de commerce acceptés par M. Y... et impayés à leur échéance du 20 juin 1992, a assigné celui-ci le 7 juillet 1992 devant le juge des référés en paiement d'une provision correspondant au montant desdits effets; que M. Y... a relevé appel de la décision ayant accueilli la demande de la banque et que, faisant état de sa mise en redressement judiciaire par un jugement du 21 octobre 1992, il a conclu, à l'instar de M. X..., administrateur judiciaire et de M. A..., mandataire judiciaire, au débouté de la banque au motif qu'il existait des difficultés sérieuses;
Sur la recevabilité du premier moyen :
Attendu que la banque soutient que le moyen tiré par les demandeurs de la condamnation d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme d'argent est irrecevable comme étant proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Mais attendu que le moyen tiré de la violation des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 est de pur droit, les demandeurs ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu par les juges du second degré, soumis à leur appréciation par les conclusions des appelants et de l'intimée ;
que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
Et sur ce moyen :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile et les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu qu'en confirmant, le 9 septembre 1994, l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 1992 et ayant condamné M. Y... à payer à la banque la somme provisionnelle de 174 160 francs outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance des traites, alors que la créance, faisant l'objet d'une instance en cours qui tend à obtenir en référé une condamnation provisionnelle, doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire, les dispositions de l'article 48 précité ne s'appliquant pas à une telle instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la banque Rhône-Alpes doit suivre la procédure normale de vérification des créances;
Condamne la banque Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la Banque Rhône Alpes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Rhône Alpes;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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