Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 712
Rôle N° RG 22/15763 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMRD
[Y] [F]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHÔNE
Mutuelle MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02998.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT)
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été victime d'un accident le 5 janvier 2020, M. [Y] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé à l'encontre de la société d'assurances Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualités (la Matmut) et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir obtenir une expertise judiciaire médicale ainsi qu'une indemnité à titre provisionnel d'un montant de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, estimant que l'accident est, à l'évidence, imputable à la victime qui a percuté au niveau de l'arrière un véhicule assuré auprès de la société d'assurances Matmut par suite d'un défaut de maîtrise et d'un non-respect des distances de sécurité, a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
renvoyé le requérant à se pourvoir au fond ;
laissé les dépens du référé à la charge de la requérante ;
déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par acte du 28 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
ordonne une expertise en désignant tel médecin expert, tel expert ergothérapeute et tel expert architecte avec les missions détaillées dans ses conclusions ;
condamne la société d'assurances Matmut à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive de son préjudice ;
la condamne à lui payer, à titre de provision, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
L'appelant expose avoir été grièvement blessé à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 janvier 2020, à la suite de quoi il a perdu connaissance. Il expose que, s'il se souvient juste avoir fait un écart avant de percuter l'arrière de la motocyclette qui se trouvait devant lui, M. [G] [U], témoin des faits, a indiqué que la victime avait fait un écart pour éviter la voiture qui s'était déportée sur leur voie alors qu'elle circulait en sens inverse. Il relève que M. [P] [B], impliqué dans l'accident, a lui-même indiqué que la victime avait fait un écart avant de venir le percuter au motif qu'un véhicule qui circulait en sens inverse a fait un écart sur leur voie de circulation. Il souligne que M. [B] a transmis à son assureur un croquis de l'accident confirmant ses déclarations. Il déclare que tous ces éléments résultent de l'enquête de gendarmerie qui n'a pu être produite qu'en cause d'appel. Il indique que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Il déclare que lorsque les circonstances d'un accident sont indéterminées, l'indemnisation des préjudices de la victime doit être intégrale. Il se prévaut de toutes les auditions précises et concordances sur la présence d'un véhicule qui a pris la fuite et qui n'a pas pu être identifié. Il se prévaut également d'un avis technique en accidentologie routière du 31 août 2023 réalisé par M. [E] qui conclut que la cause initiale et génératrice de l'accident résulte uniquement de la présence d'un véhicule non identifié qui circulait en sens inverse avec franchissement en perdition de la ligne médiane avec un écart du motard pour l'éviter. Il insiste sur ses séquelles pour justifier la provision de 200 000 euros qu'il sollicite et sur la nécessité d'ordonner une expertise avec la désignation d'un collège d'experts afin de permettre à l'expert médecin de bénéficier de l'avis de spécialistes aux fins d'affiner l'évaluation de certains postes de préjudices tenant en particulier aux besoins d'un logement adapté, de l'assistance d'une tierce personne et aux dépenses de santé futures.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société d'assurances Matmut sollicite de la cour qu'elle :
révoque l'ordonnance de clôture afin d 'accueillir ses écritures et, à défaut, qu'elle révoque ladite ordonnance et fixe un nouveau calendrier d'échanges de conclusions ;
confirme l'ordonnance entreprise ;
déboute M. [F] de ses demandes en l'état de contestations sérieuses tenant à des fautes de conduite excluant tout droit à indemnisation ;
ordonne, à titre subsidiaire, une expertise médicale avec une mission spécifique dédiée au handicap grave ;
refuse, en tout état de cause, l'octroi d'une provision ;
déboute M. [F] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la société Lescudier § Associés.
L'intimée se prévaut des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour soutenir que M. [F] a commis des fautes dans l'accident dont il a été victime de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle relève que, même à retenir la présence d'un autre véhicule circulant en sens inverse, ce qui ne résulte pas des déclarations faites par M. [U] et M. [B] devant les enquêteurs quelques jours après l'accident, il apparaît que ce véhicule circulait proche de la ligne séparatrice sans l'avoir franchie. Elle affirme donc que l'accident s'explique par une erreur de conduite de la part de M. [F] du fait d'un défaut de maîtrise de son véhicule, ce qui a d'ailleurs été retenu par les enquêteurs. Elle conteste le rapport de M. [E] en ce qu'il n'a pas été dressé contradictoirement et a été transmis très tardivement. Elle relève que ce rapport est basé sur l'hypothèse de départ selon laquelle un véhicule non identifié serait à l'origine de l'accident, et ce, alors même qu'aucun élément ne vient étayer cette hypothèse. Elle souligne qu'alors même que M. [F] a toujours indiqué ne pas se souvenir de l'accident, ce dernier apporte des détails sur les circonstances de l'accident à M. [E] en faisant état de nouveaux éléments qui ne résistent pas l'examen, s'agissant notamment de la distance de 4 mètres entre les motocyclettes. Elle indique que son expert technique a mis en avant un autre scénario selon lequel la motocyclette de M. [F] était en train de doubler sur la voie opposée de la courbe légèrement à gauche avant d'entreprendre une man'uvre d'échappement fatale pour éviter la collision avec le véhicule inconnu arrivant en face, et ce, sans qu'il n'y ait eu un contact avec la motocyclette de M. [B] mais simplement un appel d'air qui explique qu'il a senti quelque chose passer à l'arrière gauche alors qu'il était en train d'accélérer au niveau d'une montée. Enfin, elle s'oppose à la désignation d'un collège d'experts dès lors que le principe de la cohérence médicale commande que l'expertise soit confiée à un médecin-expert disposant de toutes les compétences requises et que l'intervention d'un ergothérapeute et d'un architecte ne pourra s'entendre que sur initiative du médecin expert qui pourra toujours, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'avis de sapiteurs. Elle indique qu'il y a lieu de préférer l'expertise avec une mission dédiée au handicap grave qui prévoit expressément des spécificités quant au lieu de l'expertise avec le point 2 et à l'analyse de la perte d'autonomie avec le point 17.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, par signification le 31 janvier 2023, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, la société d'assurances Matmut a transmis ses dernières conclusions le 25 septembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 18 septembre 2023, en réplique à des conclusions et pièces qui lui ont été transmises le 14 septembre précédent.
Il reste qu'à l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre le dernier jeu de conclusions de la société d'assuances Matmut.
La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n'est pas manifestement irrecevable, que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu'elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d'une action en justice future au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Par application de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En vertu de l'article 264 du code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
L'article 265 du même code prévoit que la décision qui ordonne l' expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nomme l'expert ou les experts, énonce les chefs de la mission de l'expert, impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
L'article 282 du même code prévoit que si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
En l'espèce, il est constant que M. [F] a été victime d'un accident le 5 janvier 2020, alors qu'il se trouvait, à 14h45, au volant de sa motocyclette sur le CD 559 A dans la commune de [Localité 7], Mme [N] étant passagère. Il s'agit d'une route avec deux voies de circulation dont la limitation de vitesse autorisée est de 80 km/h, sachant que l'accident a eu lieu à un endroit où la route était en pente dans le sens de la montée et au niveau d'un virage. M. [F] et Mme [W] [N] seront transportés au centre hospitalier de La Timone.
Entendu le 6 février 2020, alors qu'il est encore hospitalisé, M. [F] indique, qu'après avoir mangé à [Localité 5] avec des amis, M. [P] [B] et M. [G] [U], ils ont pris la route nationale en direction de [Localité 7] à bord de leurs motocyclettes. Il expose que c'est le trou noir une fois passé le rond-point de [Adresse 6]. Il a quelques flashs, à savoir qu'il a peut-être percuté la motocyclette de [P].
Entendue le même jour, Mme [N], alors qu'elle est encore hospitalisée en tant que passagère de M. [F], indique ne se souvenir que de [Localité 5] et qu'après c'est le trou noir.
Entendu le 10 janvier 2020, M. [B] indique s'être réuni, le jour de l'accident, avec plusieurs amis pour faire une sortie en motocyclette. Il indique s'être rendu à [Localité 5] avec [Y] et [W] qui étaient sur la même motocyclette et que M. [G] [U] les a a rejoint alors qu'ils étaient en train de déjeuner dans une boulangerie. Voulant faire le col de l'Espigoulier à [Localité 9], il indique qu'ils sont partis de [Localité 5] en direction de [Localité 7]. Il déclare que, dans la montée de[Adresse 6]e, il se trouvait devant, [Y] juste derrière lui et [G] en dernier. Il expose avoir senti, dans la montée, un léger choc à l'arrière gauche avant de décélérer. Il déclare qu'ils circulaient à environ 80 km/h. Il indique ne pas pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles [Y] l'a percuté à l'arrière dans la mesure où il n'a rien vu de là où il était. Il précise avoir, après l'accident, relevé la motocyclette de [Y] pour la mettre dans le caniveau en voyant l'huile qui coulait.
Entendu le même jour, M. [U] indique être parti de [Localité 5] pour aller se balader avec [Y] et [P], à bord de leurs motocyclettes, sans destination précise. Il expose avoir décidé, arrivés sur la commune de [Localité 7], prendre la route en direction de [Localité 12]. Il déclare avoir roulé jusqu'au moment où [Y] a aperçu une voiture proche de la ligne de séparation avant de se déporter rapidement pour sûrement éviter d'entrer en contact avec elle. En se déportant, il expose que [Y] a tapé le pneu arrière de la motocyclette de [P] avant de perdre l'équilibre et de se retrouver dans le talus se trouvant sur la droite. Il déclare qu'ils circulaient à environ 80 km/h. Il pense que [P] n'est pas tombé car il ne s'agissait pas d'un choc violent à la base.
Il résulte des déclarations recueillies dans les jours qui ont suivi l'accident que M. [F] a perdu le contrôle de sa motocyclette après avoir touché légèrement le pneu arrière de la motocyclette de M. [B] qui circulait devant lui, avant de venir percuter la paroi rocheuse située sur le côté droit de la chaussée.
La société d'assurances Matmut, qui affirme que l'accident s'explique exclusivement par le fait que M. [F], qui déclare avoir effleuré l'arrière de la motocyclette se trouvant devant lui, a commis une erreur de conduite caractérisée par un défaut de maîtrise de son propre véhicule, se prévaut des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qui énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, pour soutenir que, dès lors que M. [F] a commis une faute nature à exclure son droit à indemnisation, sa demande d'expertise médicale ne répond à aucun motif légitime.
Or, indépendamment des circonstances de l'accident qui sont discutées par les parties et qui seront analysée ci-dessous, il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur le point de savoir si M. [F] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Au contraire, dès lors qu'il apparaît que le véhicule conduit par M. [B] est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident dont M. [F] a été victime, une action de celui-ci à l'encontre de la société d'assurances Matmut, en sa qualité d'assureur de la motocyclette conduit par M. [B], ne saurait être considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès.
De plus, il résulte des pièces médicales versées aux débats par M. [F] que ce dernier a souffert, à la suite de son accident, d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, de fractures au niveau du sinus maxillaire droit, de la cervicale C7 et du fémur droit, de plaies frontale et du membre supérieur droit suturées et d'un hématome palpébrale droit, justifiant une incapacité totale de travail de 180 jours, une hospitalisation du 5 au 15 janvier 2020 dans un service de chirurgie orthopédique, une intervention chirurgicale le 6 janvier 2020 de son fémur droit, un placement dans un centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 16 mars 2020, des traitements médicamenteux et des séances de rééducation. Il apparaît que M. [F] a développé une pseudarthrose nécessitant des interventions chirurgicales les 16, 25 mars et 2 juillet 2021 avec des hospitalisations. La pseudarthrose de M. [F] a nécessité une amputation trans-femorale droite le 13 avril 2022.
Ces éléments caractérisent un préjudice corporel consécutif à l'accident du 5 janvier 2020 dont seule une expertise médicale pourra déterminer les différents chefs de son préjudice.
En conséquence, M. [F] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices causé par l'accident du 5 janvier 2020 dont il pourrait, le cas échéant, demander la réparation à la société d'assurances Matmut.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle n'a pas ordonné d'expertise judiciaire.
Les modalités d'exécution de la mesure d'expertise sont discutées par les parties.
S'il convient, comme le souligne la société d'assurances Matmut, d'ordonner une expertise médicale avec une mission dédiée au handicap grave, compte tenu des séquelles de M. [F], qui prévoit expressément des spécificités quant au lieu de l'expertise et à l'analyse de la perte d'autonomie, il n'y a pas lieu pour autant de désigner un collège d'experts, comme le sollicite M. [F], regroupant des professionnels spécialisés dans le médical, l'ergothérapie et l'architecture. En effet, M. [F] n'allègue ni ne démontre, au regard de ses pathologies, avoir besoin d'un logement adapté, pas plus qu'il n'établit de besoins particuliers, liés à sa situation familiale et/ou à ses activités, justifiant de prendre en compte un aménagement spécifique de son environnement quotidien dans l'évaluation de ses postes de préjudices, et en particulier dans les besoins en tierce personne. De plus, outre le fait qu'un médecin dispose des compétences nécessaires pour évaluer un préjudice corporel conformément à nomenclature Dintilhac, il pourra toujours s'adjoindre, s'il l'estime nécessaire, des sapiteurs de son choix avec des spécialités différentes à la sienne, et en l'occurrence un ergothérapeute et/ou un architecte.
L'expertise médicale qui doit être ordonnée le sera conformément à la mission précisée dans le dispositif du présent arrêt et aux frais avancés de M. [F].
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de provision sollicitée par M. [F], la société d'assurances Matmut se prévaut d'une faute commise par ce dernier de nature à exclure son droit à indemnisation, à savoir qu'il a heurté l'arrière de la motocyclette circulant devant lui avant de perdre l'équilibre et de percuter la paroi rocheuse située sur le côté droit de la chaussée.
Aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
L'article 4 de cette loi dispose en effet que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
Il résulte des déclarations recueillies quelques jours après l'accident qu'alors même que Messieurs [B], [F] et [U] circulaient les uns derrière les autres, à proximité, sur la même voie de circulation, au niveau d'une montée et avant l'entrée d'un virage à droite, M. [F] qui se trouvait au milieu a légèrement percuté le pneu arrière de la motocyclette de M. [B] qui circulait devant lui à proximité, à la suite de quoi seul M. [F] a perdu le contrôle de sa motocyclette.
Il convient de relever que seul M. [U], qui circulait derrière M. [F], faisait état, à ce moment-là, de la présence d'une voiture proche de la ligne de séparation, du fait que M. [F] s'est déporté rapidement pour sûrement éviter un éventuel contact avec cette voiture et, qu'en se déportant, il est venu taper le pneu arrière de la moto de [P]. Alors même qu'il exposait que la voiture, circulant en sens inverse, était proche de la ligne médiane, il attestait le 8 décembre 2021 que cette voiture s'était déportée sur leur voie.
De même, M. [B] faisait état, pour la première fois, au début de l'année 2022, avant la procédure judiciaire initiée par M. [F], de la présence d'un véhicule qui circulait en sens inverse et qui a fait un écart sur [leur] voie de circulation, obligeant M. [F] à s'écarter avant qu'il ne vienne le percuter sans que cela n'ai entraîné sa chute et/ou des dégâts au niveau de sa motocyclette.
Ainsi, même à supposer que M. [F] a été surpris par un véhicule venant en sens inverse, à la sortie d'un virage, proche de la ligne médiane, tel que cela résulte des premières déclarations de M. [U], il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que ce dernier se trouvait, au moment de l'accident, sur la voie de circulation de Messieurs [B], [F] et [U]. Or, pour conclure comme il l'a fait, M. [E], dont l'avis technique a été demandé par M. [F], part du principe que M. [F] a été contraint d'effectuer un écart sur sa droite pour éviter d'entrer en collision avec le véhicule qui, venant d'en face, a franchi la ligne médiane, en raison probablement d'une vitesse inadaptée, sachant qu'il se trouvait dans un virage.
En tout état de cause, abstraction faite du comportement du conducteur de la voiture qui circulait dans le sens inverse, il se peut, avec l'évidence requise en référé, que M. [F] n'ait pas adapté son placement et sa vitesse en fonction de la route. En effet, alors même que M. [F] circulait sur une route départementale dans le sens d'une montée comportant plusieurs virages, il apparaît que ce dernier circulait à gauche de sa voie de circulation, soit parce qu'il allait entrer dans un virage à droite, soit parce qu'il venait de dépasser par la gauche la motocyclette de M. [U] avant de se retrouver à la deuxième place, comme il l'a indiqué pour la première fois à M. [E] alors qu'il a toujours déclaré ne pas se souvenir de l'accident.
Dans tous les cas, les protagonistes s'accordent pour dire qu'ils circulaient à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h et que M. [F] circulait, au moment de l'accident, à proximité de M. [B].
Ce faisant, le placement de M. [F], à proximité de la ligne médiane et à une distance proche de la motocyclette de M. [B], et la vitesse à laquelle il circulait, ne lui a manifestement pas permis de s'éloigner de la ligne séparatrice en faisant un écart sur sa droite sans faire de coup de guidon et/ou d'éviter, même en faisant un écart sur sa droite, de heurter le pneu arrière de la motocyclette se trouvant devant et proche de lui. Or, M. [E] considère, dans son rapport, que le coup de guidon pour éviter le véhicule venant d'en face a intensifié le déséquilibre de la motocyclette de M. [F] par la présence de la passagère et que l'écart effectué par M. [F] a fait que les deux motocyclettes se sont frôlées avant de faire un « roue dans roue » créant un couple de renversement et la projection de M. [F] et de sa passagère vers la paroi rocheuse se trouvant à droite de la chaussée.
Il n'est donc pas exclu que M. [F] a contribué à la réalisation de son dommage en n'adaptant pas la position de sa motocyclette et sa vitesse en fonction de la route à double sens sur laquelle il circulait comportant des virages et dans le sens d'une montée.
En présence de fautes pouvant être de nature à exclure le droit à indemnisation de M. [F] des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident du 5 janvier 2020, point sur lequel il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer si elle venait à être saisie, l'obligation de réparation de la société d'assurances Matmut, assureur de la motocyclette de M. [B], est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur la provision ad litem
En droit, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité pour le juge des référés d'octroyer une provision en cas d'obligation non sérieusement contestable, n'opère aucune distinction quant à la nature de l'obligation qui fonde cette provision. Il suffit que le principe de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable pour qu'une provision puisse être allouée.
En l'espèce, à la lecture de l'ordonnance entreprise, M. [F] n'apparaît pas avoir sollicité en première instance une provision ad litem.
Sans former une demande précisément chiffrée à hauteur d'appel, M. [F] forme une prétention déterminable puisqu'il entend qu'une somme égale au montant de la consignation ordonnée lui soit accordée à titre de provision ad litem.
Or, dès lors que son droit à indemnisation par la société d'assurances Matmut est contestable en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il y a lieu, d'ajouter à l'ordonnance entreprise, en déboutant M. [F] de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il est admis que la partie défenderesse, devenue intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées dès lors que la mesure d'instruction est ordonnée au seul bénéfice de M. [F] afin d'éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l'action qu'il entend exercer à l'encontre de la société d'assurances Matmut.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] aux dépens de première instance.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la société Lescudier § Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F], en tant que partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens, étant relevé que la société d'assurances Matmut n'a formé aucune demande de ce chef en première instance, pas plus qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Y] [F] de sa demande d'expertise judiciaire ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [X] [S], [Adresse 10], mèl. : [Courriel 11], avec pour mission de :
1. Convoquer M. [F], victime de l'accident, à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18.
a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
c) Décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile ;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
20.
a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l'affirmative, dans quelle structure ;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
o dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...),
o décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art,
o préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne ;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains ;
Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
23. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
25. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
26. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis de techniciens dans des spécialités distinctes de la sienne, et notamment un ergothérapeute et un architecte ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Y] [F] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans les deux mois de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que, dans l'hypothèque où M. [Y] [F] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les opérations d'expertise ;
Déboute M. [Y] [F] de sa demande de condamnation de la société d'assurances Matmut à lui verser une provision ad litem ;
Déboute M. [Y] [F] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la société Lescudier § Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente