Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/1742
N° RG 23/01742 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFR
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2023 à 10h09.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le 11 Août 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de M. [C] [F] [B], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [A] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 à 12 h 43,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 13 décembre 2023 à 13h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 19 décembre 2023 à 10h04;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023 à 11h46 par Monsieur [D] [E] ;
Monsieur [D] [E] a comparu ;
Me Anne-laure VIRIOT a été régulièrement entendu ; elle conclut à la nullité de la procédure pour défaut d'interprète lors de la notification de l'OQTF ; il sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il soulève l'incompétence du juge judiciaire concernant la validité de l'OQTF et au surplus indique que l'OQTF lui a bien été notifiée en langue française, langue qu'il comprend ;
Monsieur [D] [E] déclare 'je souhaite rassembler mes affaires et partir dans les 24 heures' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'OQTF
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de l'OQTF, il n'a pas non plus compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d'éloignement. Ces domaines relèvent du Juge administratif ;
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'il ne dispose d'aucune adresse permanente et stable sur le territoire français, qu' il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que la demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l'irrecevabilité du moyen soulevé relevant de la compétence du juge administratif ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [E]
né le 11 Août 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [C] [F] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Anne-laure VIRIOT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [E]
né le 11 Août 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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