Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBCH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2023, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [O]
né le 11 février 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
comparant, assisté de Me Sarah Amchi Dit Yakoubat, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 15 juin 2023 soit jusqu'au 30 août 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 17h30, par M. [S] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 16 août 2023 renouvelant sa rétention pour la troisième fois, M. [O] fait valoir, en substance, le défaut de diligence de l'administration, l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et ainsi le non-respect des conditions de renouvellement de la rétention posées par l'article 742-5 du CESEDA, argumentation contestée par le préfet de police.
C'est par une motivation pertinente et adoptée que le premier juge a constaté, ce que confirme l'examen de la procédure, que M. [O], qui a fait obstruction à son éloignement en donnant de fausses informations d'identité et de nationalité, a été entendu par les autorités consulaires d'Algérie le 2 août 2023 et qu'un relevé d'empreintes a été transmis le 7 août 2023 en vue de son identification par le système NIST, ses dernières démarches étant de nature à permettre d'envisager un éloignement à bref délai.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'assignation à résidence et d'expertise médicale sollicitées par le retenu et son conseil à l'audience de la cour dès lors que celles-ci ne figurent pas dans les conclusions écrites saisissant cette juridiction.
Les conditions de renouvellement de la rétention prévues par l'article 742-5 du CESADA devant être tenues pour remplies et en l'absence de tout manquement de diligences avéré de l'administration, la décision querellées sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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