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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 décembre 2024. 2100766

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2100766

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et 11 mars 2022, la société Harmony Immo, représentée par la société d'avocats Gaillard Oster et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 074 010 20 00440 du 20 août 2020 par lequel le maire d'Annecy s'est opposé aux travaux tendant à la modification de la façade du local situé 9 ter Avenue de la République à Cran-Gevrier, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Annecy de prendre une décision de non-opposition aux travaux dans le délai d'un mois sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Harmony Immo soutient que : - la requête est en tous points recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisante motivation ; - les travaux projetés sont conformes à l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme et aux règles du périmètre de sauvegarde des commerces de détail et proximité institué en application de l'article L. 151-16 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2021, la commune d'Annecy, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Annecy fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et demande, le cas échéant, une substitution de " base légale et de motif ", les travaux déclarés méconnaissant les dispositions de l'article UA 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par lettre du 11 octobre 2024, le tribunal a demandé à la commune d'Annecy, en application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative de produire : - la délibération du conseil municipal définissant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux a été institué en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; - le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Le 25 octobre 2024, la commune d'Annecy a transmis des pièces complémentaires qui ont été communiquées le même jour à la requérante. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Schmidt, représentant la société Harmony Immo, et les observations de Me Poncin, représentant la commune d'Annecy. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juin 2020, la société Harmony Immo a déposé une déclaration préalable de travaux pour repeindre la façade extérieure d'un local commercial situé 9 ter avenue de la République à Cran-Gevrier, commune déléguée de la commune nouvelle d'Annecy. Par arrêté n° DP 074 010 20 00440 du 20 août 2020, le maire d'Annecy s'est opposé aux travaux. La société Harmony Immo a présenté un recours gracieux le 16 octobre 2020, reçu en mairie le 19 octobre 2020 auquel il n'a pas été répondu. Dans la présente instance, la société Harmony Immo demande l'annulation de l'arrêté du 20 août 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, maire adjointe chargée de l'urbanisme, ayant agi sur délégation donnée par le maire de la commune d'Annecy, par arrêté du 30 juillet 2020 l'autorisant à signer les décisions prises en matière d'urbanisme, délégation qui a été adressée au contrôle de légalité le jour même et qui a été affichée en mairie le 31 juillet 2020. En outre, la délégation de signature n'est ni générale, ni imprécise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer () ". 4. L'attaqué attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Il précise la nature des travaux et leur localisation. Il indique que les travaux se déroulent dans le périmètre de sauvegarde de la diversité commerciale, pris en application de l'article L. 151-16 du code de l'urbanisme et que le projet d'agence immobilière n'est pas compatible avec la volonté de sauvegarder les commerces de proximité et de détail. Il énonce ainsi clairement le motif du refus opposé à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté, quels que soient le bien-fondé et la pertinence du motif de refus énoncé. En ce qui concerne le changement de destination du local invoqué en défense : 5. Aux termes de l'article L. 151-16 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, ilots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif () ". Aux termes de l'article UA 1 " Occupations et utilisations du sol interdites " du règlement écrit du plan local d'urbanisme : " () 1.2 Dispositions spécifiques aux secteurs - Dans le secteur UA 1 : " A l'intérieur du périmètre identifié au plan de zonage au titre de l'article L.151-16 du code de l'urbanisme, les destinations autres que commerces en rez-de-chaussée des locaux donnant sur l'avenue de la République, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de changements de destination () ". 6. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / () ; / 3° Commerce et activités de service ; / (). ". L'article R. 151-28 du même code précise que dans les " sous-destinations " de la destination " commerce et activités de service " : se trouvent artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ". 7. Il est constant que le local, objet de l'arrêté attaqué, se situe dans le périmètre de sauvegarde de la diversité commerciale qui a été institué au titre de l'article L. 151-16 du code de l'urbanisme dans le plan local d'urbanisme par la délibération du 12 novembre 2018. Si la requérante a présenté une demande préalable pour réaliser uniquement des travaux de peinture de la façade, il ressort de la décision attaquée que le maire d'Annecy s'est opposé aux travaux de la déclarante au motif que " le projet d'agence immobilière n'est pas compatible avec la volonté de sauvegarder des commerces de détails et de proximité ", se référant ainsi nécessairement à l'article UA 1.1.2 précité du plan local d'urbanisme, sans s'attacher à la nature des travaux déclarés par la requérante. Or, il ressort des pièces du dossier que les modalités d'occupation du local commercial en cause, que ce soit par un fleuriste ou une agence immobilière, relèvent de la même destination prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme cité au point précédent. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune d'Annecy, qui invoque une substitution de " de base légale ou de motif ", la déclaration préalable ne porte pas sur un changement de destination et le maire d'Annecy ne pouvait pas davantage s'opposer à la demande de la requête pour ce nouveau motif. Par suite, la société Harmony Immo est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2020. En ce qui concerne le détournement de procédure : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire d'Annecy s'est opposé aux travaux de réfection de la façade aurait été prise pour un motif autre qu'urbanistique. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° DP 074 010 20 00440 du 20 août 2020 doit être annulé et par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 11. En l'espèce, le présent jugement censure le motif de refus opposés à la société Harmony Immo et il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif puisse justifier la décision attaquée. Par suite, eu égard à ses propres motifs, il implique nécessairement que le maire d'Annecy délivre à la société requérante une décision de non-opposition aux travaux déclarés. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 12. Les conclusions présentées par la commune d'Annecy, partie perdante dans la présente instance, sont rejetées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, la commune d'Annecy versera la somme de 1 500 euros à la société Harmony Immo sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté n° DP 074 010 20 00440 pris par le maire d'Annecy le 20 août 2020 est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Article 2 :Il est enjoint au maire d'Annecy de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Harmony Immo dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 :La commune d'Annecy versera une somme de 1 500 euros à la société Harmony Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Harmony Immo et à la commune d'Annecy. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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