Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02513 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMIE
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Entreprise EI [W] [B] - Ferme auberge [5]
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE, SIRET n°478 419 831 00027, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE LOTUS exerçant à l’enseigne “ KEYLODGE”
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 850 251 976, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [B] [W] exploite depuis quelques années un gîte à l’enseigne [5], au [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 29 novembre 2022, il a signé avec la SARL LOTUS exerçant à l’enseigne KEYLODGE des contrats de partenariat de location saisonnière, en formule all inclusive, pour chacun de ses quatre bungalows. KEYLODGE devait notamment créer et diffuser les annonces des hébergements sur des plateformes de réservation en ligne, fournir des prestations de conseil concernant l’attractivité commerciale de l’annonce, gérer les échanges avec les voyageurs, organiser leur séjour, conclure les contrats d’hébergement, facturer et encaisser les séjours, en reversant la part revenant au client, nettoyer l’hébergement à chaque départ, gérer la blanchisserie et la maintenance.
Dès le 8 février 2023, monsieur [W] adressait un courrier électronique à KEYLODGE pour demander de mettre fin à leur collaboration à l’amiable. Ce courrier est resté sans réponse.
Puis, à la suite de modifications dans les conditions générales du contrat notifiées le 14 avril 2023, il adressait à KEYLODGE un courrier demandant la résiliation de son contrat, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2023.
KEYLODGE, qui avait reçu ce courrier le 24 avril 2023, lui confirmait le 22 mai la résiliation de son contrat, effective au 24 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, [B] [W] ferme Auberge [5], entrepreneur individuel, a fait assigner la SARL LOTUS exerçant à l’enseigne KEYLOODGE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses fautes contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2024, il demande au tribunal de:
- CONDAMNER la SARL LOTUS KEYLODGE à régler à Monsieur [W] la somme globale de 19.640,80 au titre de Fensemble de ses préjudices, décomposée comme suit :
- La somme 8.640,80€ TTC au titre de son préjudice financier ;
- La somme de 6000€ au titre de son préjudice résultant de l’inexécution contractuelle ;
- La somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral ;
- DEBOUTER la SARL LOTUS à Fenseigne KEYLODGE de l'ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNER la SARL LOTUS KEYLODGE à régler à Monsieur [W] la somme totale de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL LOTUS KEYLODGE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il reproche à la SARL LOTUS d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à l’article 13 des conditions générales qui concerne la réalisation des prestations de ménage, et à l’article 2 qui prévoit que Keylodge informe le propriétaire des difficultés de toute nature rencontrées dans la réalisation des prestations. Il s’appuie en cela sur plusieurs mails de clients, mécontents de l’état des bungalows. Il reproche également à sa cocontractante de n’avoir pas reversé les taxes de séjour auprès de la CIVIS, en violation de l’article 24 du contrat.
Il invoque un préjudice financier constitué des sommes investies pour mettre es logements en conformité avec la checklist de Keylodge et des sommes payées au titre des frais de dossier.
Il invoque encore un préjudice consistant dans une perte de chiffre d’affaires estimée à 1 000 euros par mois de décembre 2022 à mai 2023.
Il invoque enfin un préjudice moral, pour s’être retrouvé pendant plusieurs mois dépossédé de ses biens, laissés vides de toute occupation, sans pouvoir relancer son activité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2024, la SARL LOTUS à l’enseigne KEYLODGE demande au tribunal de:
- Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [W] à payer à la société Lotus (Keylodge) la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
- Condamner Monsieur [W] à payer à la société Lotus (Keylodge) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que les manquements contractuels ne sont pas établis. S’agissant des plaintes à propos de la lourdeur de la procédure de réservation, qui sont au nombre de trois, elle précise que seulement deux ont été portés à sa connaissance. Elle considère qu’il n’y a pas de manquement contractuel sur ce point, puisque ces deux clients correspondent à 10% des clients pour les bungalows de monsieur [W] et que les bungalows n’ont été loués que durant un mois par son intermédiaire. S’agissant de la prestation de ménage, elle estime que les deux plaintes ne mettent pas en évidence d’inexécution contractuelle, étant rappelé que le ménage est fait après chaque départ, et qu’il peut s’écouler jusqu’à 15 jours avant l’arrivée des clients. S’agissant de la transmission des informations à la CIVIS, elle soutient l’avoir fait par mail du 24 avril 2023.
Elle estime encore que les préjudices réclamés sont injustifiés.
Elle qualifie d’abusive la procédure engagée de mauvaise foi par le demandeur pour obtenir des sommes indues, alors même notamment qu’il avait lui-même demandé à bloquer le planning des réservations via KEYLODGE dès le 7 février, et qu’il a fait de la publicité via les réseaux sociaux pour des réservations sur son site personnel, contrevenant ainsi aux stipulations contractuelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société KEYLODGE
Aux termes de l’article 1217 du code civil: “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes du point 2 B des conditions générales d’utilisation du service KEYLODGE: “KEYLODGE devra informer le propriétaire des difficultés de toutes natures rencontrées dans la réalisation des prestations et susceptibles d’avoir des conséquences sur leur bon déroulement.”
Aux termes de l’article 13 des mêmes conditions générales: “La prestation de ménage et blanchisserie comprend le nettoyage du logement, la fourniture de linge de maison, la fourniture de consommables. Cette prestation est réalisée une fois au départ de chaque voyageur afin de fournir un hébergement de qualité pour tous les séjours. (...) La prestation de nettoyage comprend le nettoyage des sols, dépoussiérage des meubles et équipements, nettoyage des sanitaires et salle de bain, collecte des poubelles et nettoyage des barbecues.”
Aux termes de l’article 24 des mêmes conditions générales: “Keylodge s’engage à reverser les taxes de séjour redevables à la commune sur laquelle est situé l’hébergement concerné par le présent contrat, sauf si la plateforme de location s’occupe déjà de ce versement. Keylodge s’engage à faire parvenir au propriétaire les différentes informations relatives à cette déclaration sur demande.”
En l’espèce, le demandeur ne verse aux débats que deux mails de clients qui se plaignent de l’état d’entretien du bungalow loué (ses pièces 5 et 7), alors que le listing des réservations versé par KEYLODGE (pièce 5 de la défenderesse) montre qu’il y a eu 18 clients pour les bungalows. Ces deux mails, faisant état de la présence de poussières et de toiles d’araignées, et de morceaux de tasse et de verre sous un fauteuil, ne sauraient suffire à caractériser une inexécution de ses prestations de ménage, alors qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
S’agissant des deux plaintes de voyageurs (pièces 5 et 6 du demandeur) au sujet de la lourdeur du processus de réservation, s’il s’agit bien de difficulté rencontrée dans la réalisation des prestations, il ne saurait être retenu qu’elle serait susceptible d’avoir des conséquences sur le bon déroulement de la prestation, à savoir sur le déroulement du séjour d’hébergement en lui-même. Dès lors, aucun manquement ne saurait être reproché à Keylodge pour ne pas avoir informé Monsieur [W] de ces difficultés.
S’agissant en revanche du reversement de la taxe de séjour et des déclarations à faire auprès des autorités compétentes, le demandeur justifie avoir été relancé le 16 mars 2023 par la CIVIS, compétente sur son territoire, pour communiquer le nombre de nuitées et le montant de taxe de séjour collecté au mois de février 2023 (pièce 9). Il justifie également d’un courrier électronique de la CIVIS confirmant ne pas avoir été informée d’un quelconque mandat avec Keylodge et n’avoir reçu aucun reversement de taxes de séjour de sa part (pièce 19). En réponse, KEYLODGE se contente de verser un courrier électronique adressé à la CIVIS le 24 avril 2023, auquel aurait été joint un dossier avec les mandats de gestion en cours, notamment celui des logements Tang’Or 1 à 4 du demandeur, ainsi que l’état des taxes pour 2021 et 2022. Néanmoins, elle ne justifie nullement du reversement effectif des taxes de séjour sur la période de début 2023. D’ailleurs le courrier qu’elle verse démontre tout au contraire qu’il s’agissait de régulariser leur situation et que leurs obligations déclaratives n’étaient pas correctement respectées.
Par conséquent, faute de démontrer, plus d’un an après, de l’exécution de son obligation découlant de l’article 24 des conditions générales, KEYLODGE a bien commis une inexécution contractuelle.
Il reste à examiner si le demandeur justifie d’un préjudice qui en découle directement.
S’agissant du préjudice financier invoqué, qui consiste à demander le remboursement des sommes exposées pour appartenir au réseau Keylodge, elles ne découlent de toute évidence pas de l’inexécution fautive qui est retenue par le tribunal. Monsieur [W] a fait le choix, en toute connaissance de cause, de demander à son cocontractant de bloquer la réservation par son intermédiaire, comme le démontrent les pièces 7 et 21 de KEYLODGE, dès le 7 février 2023, lorsqu’il a évoqué pour la première fois son souhait de mettre fin au contrat. Or, il avait effectivement engagé d’importants frais de dossier en signant les contrats fin novembre 2022, qui ne pouvaient être rentabilisés en si peu de temps.
S’agissant de la prétendue perte de chiffre d’affaires, outre que son chiffrage prêtait à discussion, elle ne découle évidemment pas de l’inexécution contractuelle retenue.
Seul le préjudice moral peut être retenu, au titre des tracasseries causées par le manque de sérieux du cocontractant dans l’exécution de ses obligations administratives. Il sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La demande reconventionnelle formée par la société KEYLODGE sera rejetée: en effet, alors que le tribunal fait droit, même de façon très partielle, aux demandes formulées par le demandeur, il ne saurait être retenu que son action était abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL LOTUS à l’enseigne KEYLODGE à verser à [B] [W] ferme Auberge [5], entrepreneur individuel, la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL LOTUS à l’enseigne KEYLODGE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL LOTUS à l’enseigne KEYLODGE à verser à [B] [W] ferme Auberge [5], entrepreneur individuel, la somme de 2 000 (deux mille 0) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente