Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01673 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZW7
URSSAF PACA
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Pierre MONTORO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2454.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [L] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [C] a été affiliée auprès des organismes de protection sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 en tant qu'auto-entrepreneuse, puis du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016 en tant que travailleuse indépendante classique en qualité d'artisane, cheffe d'une entreprise de nettoyage courant de bâtiments.
Par lettre recommandée reçue le 19 juillet 2017, la caisse du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle est venue l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur (URSSAF PACA) a adressé à Mme [C], une mise en demeure de payer la somme de 11.626 euros au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2016.
Par acte du 17 janvier 2018, elle lui a fait signifier une contrainte émise le 11 décembre 2017 pour le montant de 5.290 euros au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2016.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2018, Mme [C] a formé opposition à la contrainte décernée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a :
- annulé la contrainte du 11 décembre 2017 et signifiée le 17 janvier 2018 à Mme [C] réclamant les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2016,
- débouté l'URSSAF PACA de toutes ses demandes,
- condamné l'URSSAF PACA à payer à Mme [C] la somme d'un euro correspondant au montant affecté sur la période de régularisation 2016,
- dit que l'URSSAF PACA conservera la charge des frais de signification de la contrainte précitée,
- condamné l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance,
- condamné l'URSSAF PACA à payer à Mme [C] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 février 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, elle se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 17 janvier 2018,
- condamner Mme [C] à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 4.694 euros en prinicpal et 595 euros en majorations de retard, soit 5.289 euros au total au titre de la régularisation 2016,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle d'abord fait valoir que la mise en demeure du 10 juillet 2017, préalable à la contrainte litigieuse, comportant la nature des cotisations réclamées (maladie maternité, indemnités journalières etc.), la cause de l'obligation sous les termes de 'cotisations et contributions sociales obligatoires' dues à la 'caisse RSI et URSSAF ou CGSS', le montant des cotisations de 11.616 euros et la période visée de la régularisation 2016, comporte l'ensemble des prescriptions exigées par les textes pour permettre à la débitrice d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle fait ensuite valoir que la contrainte qui vise les cotisations et contributions sociales visées aux articles L.133-1-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations réclamées de 5.290 euros et la période concernée de la régularisation 2016, tout en faisant référence à la mise en demeure qui l'a précédée, est conforme à la jurisprudence qui exige qu'elle permette à la débitrice d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue des ses obligations
directement ou indirectement par référence à la mise en demeure préalable.
Elle considère qu'il n'existe aucune incohérence entre le montant réclamé dans la mise en demeure à hauteur de 11.616 euros et celui réclamé dans la contrainte à hauteur de 5.290 euros dès lors que la différence s'explique par la transmission par l'assurée de ses revenus 2016 ayant permis une régularisation du calcul de ses cotisations par la déduction de la somme de 6.326 euros à la somme initialement calculée sur une base forfaitaire majorée. Elle précise qu'elle avait informé l'assurée par courrier de ce qu'à la réception de ses revenus réels, ceux-ci seraient pris en compte dans le calcul des cotisations.
Mme [C] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'ila condamné l'URSSAF PACA à lui payer la somme d'un euro correspondant à la somme affectée sur la période de régularisation 2016,
- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 950 euros au titre des cotisations indument versées pour l'année 2016,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que la contrainte, dont la mention 'régul 2016" est insuffisante à lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation réclamée à ce titre, est nulle. Elle ajoute que la nullité est d'autant plus encourue que le montant de la mise en demeure préalable de 11.616 euros ne correspond pas au montant de 5.292 euros réclamé dans la contrainte. Elle considère que si une régularisation est intervenue postérieurement à la mise en demeure, il appartenait à l'URSSAF de délivrer une nouvelle mise en demeure avec un montant conforme ou de préciser à quoi correspondait la différence, ce qui n'a pas été fait avant le dépôt des conclusions devant la juridiction, soit postérieurement à la contrainte.
En outre, elle fait valoir qu'ayant versé la somme de 237 euros pour chacun des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2016 et celle de 239 euros pour le 4ème trimestre 2016 comme l'indique la partie adverse dans ses conclusions en page 14, l'annulation de la contrainte justifie qu'il lui soit remboursée la somme de 950 euros au titre des cotisations indument payées au titre de l'année 2016.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte établie le 11 décembre 2017 par la caisse RSI et URSSAF ou CGSS à l'encontre de Mme [C] est suffisamment motivée dés lors qu'elle vise :
- la nature des cotisations réclamées par la mention 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités' et par la référence à la mise en demeure du 10 juillet 2017 qui, elle-même, détaille les différents postes de risques assurés par les cotisations réclamées,
- le montant des sommes réclamées par la mention d'un total de 5.290 euros dont des cotisations et contributions réclamées à hauteur de 11.021 euros, des majorations de retard à hauteur de 595 euros et une déduction à hauteur de 6.326 euros d'une part, et par la référence à la mise en demeure du 10 juillet 2017 qui elle-même détaille le montant pour chacun des risques assurés (maladie- maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales) et les majorations de retard, d'autre part,
- la période concernée en visant la régularisation 2016.
Il importe peu que le total réclamé dans la contrainte litigieuse soit différent de celui de la mise en demeure préalable dès lors qu'il lui est inférieur et que la différence soit explicitée par le montant indiqué en déduction dont l'astérisque (4) renvoie à sa définition qui permet de connaître sa nature de 'régularisations ou remises de majorations effectuées après envoi de la mise en demeure'.
Contrairement aux premiers juges, la cour considère que Mme [C] ne peut valablement faire valoir qu'elle n'a eu connaissance de la nature de cette déduction que postérieurement à la contrainte alors que d'une part, la définition de la déduction est précisée dans la contrainte elle-même, et d'autre part, elle a été informée par notification suite à radiation du 18 mai 2017de l'URSSAF, que n'ayant pas reçu ses revenus de l'année 2016, les cotisations et contributions sociales ont été calculées sur une base forfaitaire majorée et que ses revenus réels seront pris en compte dès leur réception et qu'un nouveau calcul sera effectué.
Il ressort du courrier adressé par Mme [C] à l'URSSAF en date du 10 juillet 2017, qu'elle n'a déclaré ses revenus 2016 à l'organisme que postérieurement à cette date, entre l'émission de la lettre de mise en demeure et celle de la contrainte, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que la déduction mentionnée dans la contrainte correspondait à la régularisation intervenue suite à sa déclaration de revenus.
Il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la contrainte pour défaut de motivation et débouté l'URSSAF de sa demande en paiement.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [C] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA en deniers ou quittances, la somme de 5.289 euros dont 4.694 euros de cotisations et 595 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2016 et sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'indu de cotisations.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie intimée, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel, comprenant les frais de signification de la contrainte..
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens, l'intimée sera également condamnée à payer à l'appelante la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide en son entier montant, la contrainte émise par l'URSSAF PACA à l'encontre de Mme [C] le 11 décembre 2017 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation 2016,
en conséquence,
Condamne Mme [C] à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF PACA, la somme de 5.289 euros dont 4.694 euros de cotisations et 595 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2016,
Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [C] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [C] au paiement des dépens de la première instance et d'appel en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Le Greffier La Présidente
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