Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 25 Juillet 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 23 Juin 2022
Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT3M
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APPELANTES
S.A.R.L. BLANCHE
Représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [Adresse 4] Prise en la personne de Maître [N] [M], es qualité de m
andataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL
BLANCHE ordonné selon jugement du Tribunal de commerce de T
OURS du 26 juillet 2022
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [Y] [F]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
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Orléans, le 09 Novembre 2023
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la SARL Blanche,
- constaté la résiliation du bail commercial conclu entre M. [Y] [F] et la SARL Blanche le 12 décembre 1995 par suite de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 août 2020,
- ordonné l'expulsion de la SARL Blanche ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, des locaux loués à l'adresse [Adresse 1], passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- rappelé que le sort des meubles et objets meublants se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement formée par la SARL Blanche,
- condamné la SARL Blanche à payer à M. [Y] [F] la somme de 5 799,27 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2021 inclus,
- condamné la SARL Blanche à payer en deniers ou quittances à M. [Y] [F], à compter du mois de juin 2021, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- condamné la SARL Blanche à payer à M. [Y] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. [Y] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouté la SARL Blanche de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné la SARL Blanche à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Blanche aux dépens ainsi qu'au coût des constats d'huissier dressés par la SELARL Acthuis le 24 juin 2019 et le 19 octobre 2020,
- débouté M. [Y] [F] de sa demande en remboursement des frais des constats d'huissier des 18 février 2013, 25 juin 2013, 17 avril 2014 et 12 mai 2014,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 25 juillet 2022, la SARL Blanche a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de M. [Y] [F] (RG 22/01803).
Suivant déclaration du 23 août 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la SARL Blanche et de la SELARL [Adresse 4], prise en la personne de Me [M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Blanche ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 26 juillet 2022 (RG 22/02075).
Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le RG 22/01803 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la SARL Blanche et la SELARL [Adresse 4], partie intervenante, es-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Blanche, demandent de :
- constater que, par l'effet du désistement de la SARL Blanche de son appel, la cour se trouve dessaisie,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2023, M. [Y] [F] demande de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- constater que M. [Y] [F] accepte le désistement pur et simple par la société Blanche et la société [Adresse 3] de leur appel, à l'encontre de M. [Y] [F] enrôlé sous le n° 22/01803,
- donner acte à M. [Y] [F] de son désistement,
- constater que du fait du désistement réciproque des parties, la cour se trouve desssaisie,
- juger que les honoraires, frais et dépens de l'instance ayant été engagés par chacune des parties resteront à leur charge.
SUR CE :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
La société Blanche expose qu'en cours de procédure, après discussions, les parties se sont finalement rapprochées et ont décidé ensemble d'en terminer amiablement ; que dans le cadre de cet accord, elles se sont engagées à mettre un terme à la procédure pendante devant la cour ; qu'elle entend donc se désister purement et simplement de son appel.
Parallèlement, M. [Y] [F] confirme qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties en vertu duquel les parties se sont réciproquement engagées à se désister de la présente procédure d'appel ; qu'il accepte le désistement de la société Blanche et de la société [Adresse 4] es-qualités et entend à son tour se désister de son appel.
Les désistements d'appel réciproques, expressément acceptés par l'autre partie, sont parfaits.
L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à l'accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Constatons les désistement d'appel réciproques de la société Blanche et la société [Adresse 4], es-qualités, d'une part et de M. [Y] [F] d'autre part,
Les déclarons parfaits par l'acceptation de la partie adverse,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :09 Novembre 2023 à
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
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