Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 758
N° RG 21/01574 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IASP
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
04 mars 2021
RG :F 19/00167
[S]
C/
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS
Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Mars 2021, N°F 19/00167
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [E] [S] a été engagé à compter du 1er juin 2016, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier qualifié par la SAS Ducournau transports.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Du 27 juillet 2018 au 1er août 2018, M. [E] [S] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à compter du 25 août 2018.
Par courrier du 22 novembre 2018, M. [E] [S] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 décembre 2018, par la SAS Ducournau transports.
Par courrier du 7 décembre 2018, M. [E] [S] a été licencié aux motifs suivants :
« Nous avons à déplorer pour les mois d'octobre et novembre 2018 les faits suivants
malgré nos nombreuses mises en garde :
OCTOBRE :
Le 01/10/18 vous terminez votre journée à 13h15 mais restez en travail jusqu'à 14h29.
Vous réalisez donc 1h15 de travail non justifié.
Le 03/10/18 vous déjeunez sur [Localité 14] de 12h46 à 13h48 mais vous ne restez que 32 minutes en repos, vous réalisez donc 30 minutes de travail non justifié.
Le 09/10/18 vous déjeunez sur [Localité 9] de 12h15à 13h10 mais vous ne restez que 30 minutes en repos, vous réalisez donc 25 minutes de travail non justifié.
Le 12/10/18 vous arrivez au dépôt logistique à [Localité 9], vous chargez de 10h15 à 10h50 mais vous restez en travail jusqu'à 12 heure sans motif, vous réalisez donc 1h10 de travail non justifié.
Le 18/10/18 vous vous arrêtez sur l'aire de repos de [Localité 10] (autoroute A7) en travail de 14h10 à 14h45 donc vous réalisez 35 minutes de travail non justifié.
Le 19/10/18 vous déjeunez sur [Localité 9] de 12h30 à 13h40 avant de charger à la logistique à 13h48 mais vous ne restez que 31 minutes en repos, vous réalisez donc 40 minutes de travail non justifié.
Le 22/10/18 vous arrivez à la cave coopérative de [Localité 5] à 12h30 et vous restez en repos que 30 minutes puis vous vous mettez en travail jusqu'à 14 h alors que le client est fermé de 12h à 14 h. Ensuite à 14 h vous placez votre camion à quai pour faire votre chargement jusqu'à 14h20. Vous réalisez donc 1 heure de travail non justifiée.
Le 23/10/18 vous videz chez AD production [Localité 15] de 9h30) à 10h20 puis vous allez sur un parking de 10h23 à 11h55 mais restez en repos que 45 minutes. Puis vous arrivez au dépôt logistique à [Localité 9] à 12h20 et restez en travail sans motif car vous ne chargez qu'à 13h05. Vous réalisez donc 1h30 de travail non justifiée.
Le 24/10/18 vous vous arrêtez de 12h30 à 14h30 en travail sans motif sur l'aire de repos de [Localité 7] (autoroute A 7), puis arrivez à 14h42 à l'agence de [Localité 9] et finissez votre activité à 14h53 mais restez en travail jusqu'à 15h16. Vous réalisez donc 2h20 de travail non justifié.
Le 25/10/18 vous arrivez à l'agence de [Localité 9] à 15h20 pour finir votre activité à 15h25 mais restez en travail jusqu'à 16h05. Vous réalisez donc 40 minutes de travail non justifié.
Le 26/10/18 vous livrez ID logistique [Localité 6] de 9h45 à 1 1h05, vous effectuez un repos de 46 minutes et déplacez votre camion de quelques mètres pour vous mettre en travail 50 minutes sans motif. Ensuite vous arrivez à la base ITM [Localité 12] à 13h40, ressortez de la base à 14 h et restez en travail sans motif sur le parking extérieur pour une durée de 30 minutes et encore 15 minutes de travail sans motif quand vous rentrez sur [Localité 9] ; Vous réalisez donc 1 h35 de travail non justifié.
Le 29/10/18 vous arrivez encore à la cave coopérative de [Localité 5] à 11h50, chargez la marchandise avant midi et restez en travail jusqu'à 14 heure sur le site sans motif.
Vous réalisez donc 2 heures de travail non justifié.
Le 30/10/18 vous restez devant chez le client SOUFFLET VIGNE à [Localité 8] de 13h10 jusqu'à son ouverture à 13h50 pour charger. Vous réalisez donc 40 minutes de travail non justifié.
Le 31/10/18 vous arrivez chez le client [K] à [Localité 4] à midi, vous chargez à 14 heure alors que vous deviez charger à 15 h mais vous restez de 12h00 à 14h00 en travail sans motif. Vous réalisez donc 2 h de travail non justifié.
Sur tout le mois d'octobre vous réalisez un total de 203 heures mais si nous déduisons toutes les heures non justifiées ; soit environ 16h20 ; vous comptabilisez seulement 186h40 justifiées.
NOVEMBRE:
Tout le mois de novembre l'exploitation vous a contrôlé et vous avez réalisé 180 heures de travail réel payé 189 heures.
Nous ne pouvons tolérer d'un professionnel comme vous, de tels agissements, incompatibles avec le bon fonctionnement de notre entreprise et particulièrement préjudiciables à ses intérêts, En conséquence, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons cautionner une telle conduite qui met en cause la bonne marche du service.
Votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre. Nous vous informons que vous avez acquis 50 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (...) »
Par requête du 3 octobre 2019, M. [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Ducournau transports au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- condamné la SAS Ducournau transports, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [E] [S] les sommes suivantes :
- 495, 76 euros reliquat de l'indemnité de licenciement,
- 333, 26 euros au titre des heures supplémentaires,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la modification des documents de fin de contrat et la remise d'un bulletin récapitulalif dans les plus brefs délais,
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,
- débouté M. [E] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Ducournau transports du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Ducournau transports aux entiers et dépens.
Par acte du 21 avril 2021, M. [E] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juillet 2021, M. [E] [S] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par M. [E] [S] recevable en la forme et juste au fond ,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [E] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes formulées tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
- constatant que M. [E] [S], se trouve injustement privé de son emploi,
- dire et juger que le licenciement de M. [E] [S] n'est pas fondé et doit être, en conséquence, déclaré sans cause réelle et sérieuse,
- annuler l'avertissement du 3 octobre 2018,
- fxer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 2392 euros bruts,
- condamner la SAS Ducournau transports à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes de :
- 14 352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 6 mois de salaire brut) ou, à titre subsidiaire, la SAS Ducournau transports au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8372 euros (soit 3,5 mois de salaire brut),
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 793,52 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- 541,53 euros pour retenue de salaire injustifiée au titre des heures destinées à la recherche d'emploi, outre 54,35 euros de congés payés y afférents. A titre
subsidiaire, la SAS Ducournau transports devra être condamnée au paiement de la somme de 249,94 euros au titre du paiement des heures destinées à la recherche d'un nouvel emploi, outre 25 euros de congés payés y afférents,
- 150,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 333,26 euros au titre des heures supplémentaires, outre 33,33 euros à titre congés payés y afférents,
- 510,29 euros au titre des repos compensateurs,
- 300 euros au titre de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, prime dite
« Macron »,
- 230,40 euros au titre des indemnités journalières non versées par la CPAM en raison de la carence de la SAS Ducournau transports,
- 23,04 euros à titre de rappel de complément de salaire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la
demande en justice avec capitalisation,
- condamner la SAS Ducournau transports à remettre à M. [E] [S] un
bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Ducournau transports au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ducournau transports aux entiers dépens de l'instance y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
M. [E] [S] soutient que :
- n'ayant pas fait l'objet d'antécédent disciplinaire et après un parcours professionnel exemplaire, il rappelle que les synthèses mensuelles peuvent facilement, a posteriori, faire l'objet de
manipulations ou de corrections de la part de l'employeur, or l'employeur ne verse pas les données tirées de sa carte conducteur, les éléments produits par l'employeur ne sont pas fiables et il fournit des explications concernant les anomalies relevées dans la lettre de licenciement,
- les données tirées directement de la carte personnelle conducteur associée au chronotachygraphe (dont la validité est de 5 ans) ne peuvent être modifiées. Or, l'employeur qui pouvait verser des données tirées directement de la carte « conducteur », ne l'a pas fait.
- les données relevées dans la synthèse communiquée par l'employeur ne sont pas plus corroborées par aucun autre élément.
- il produit des relevés rectifiés, selon son propre décompte.
- il verse également l'intégralité des synthèses des mois précédant le mois d'octobre 2018 dont la comparaison avec la synthèse fournie par l'employeur permet de constater des incohérences et des contradictions.
- il bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 189 heures de travail mensuelles incluant 17 heures d'équivalence, 17 heures supplémentaires majorées à 25% et 3 heures supplémentaires majorées à 50 %, outre 152 heures normales,
- il devait ainsi percevoir un salaire correspondant à 189 heures par mois, peu importe que ces heures soient réalisées ou pas, les heures accomplies au-delà donnant lieu au paiement à une majoration à hauteur de 50 %.
- il a été victime d'un licenciement vexatoire et humiliant,
- il a subi une retenue de salaire à hauteur de 583.19 euros au titre absences injustifiées pour la période du 1er au 12 février 2019 alors qu'il s'agit des heures utilisées pour ses recherches d'emploi conformément à l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective applicable.
- il aurait dû percevoir des indemnités journalières (IJSS) du 30 août au 3 septembre 2018 soit pendant une durée de 5 jours, déduction faite de 3 jours de carence.
Compte tenu de la carence de l'employeur, qui n'a ni établi ni transmis l'attestation de salaire à la CPAM,il n'a pas pu être indemnisé par la CPAM et, par voie de conséquence, ne pouvait transmettre à son employeur une attestation de paiement des indemnités journalières pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation complémentaire obligatoire.
- au vu de la nature des missions, il accomplissait chaque mois de nombreuses heures supplémentaires.
- le temps de repos réellement pris est bien inférieur à celui retenu par l'employeur.
- pour chaque mois de travail, il devait bénéficier de 0,50 jour de repos compensateur.
- au 31 décembre 2018,il n'a pas bénéficié de ses jours de repos compensateur, soit 6,5 jours.
- la SAS DUCOURNAU a versé à ses salariés la somme de 300 euros (montant plancher) au titre de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat.
Alors qu'il remplissait l'intégralité des conditions d'octroi de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, il en a été injustement privé.
- l'employeur lui a affecté un matériel dégradé (tracteur, remorque, sangles et Feux défaillants (feux de croisement avant, les feux de la benne, les feux arrière attelage, bâches déchirées, voyant « stop » rouge sur le tableau de bord ').
- il a signalé à plusieurs reprises ces anomalies, sans réaction de l'employeur, qui n'a ainsi pas respecté son obligation de sécurité.
- il a ainsi été placé, du fait des défaillance de l'employeur, dans un stress permanent s'agissant de sa propre sécurité et de celles des usagers de la route.
- l'employeur s'est également rendu fautif en s'abstenant de satisfaire les préconisations médicales du médecin du travail, qui préconisait le 21 septembre 2019 que son camion soit équipé d'un transpalette électrique.
- malgré ses demandes, la SAS Ducournau ne justifie pas de la régularisation de ses droits liés au compte professionnel de prévention s'agissant de la pénibilité attachée au travail de nuit.
- l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi :
- un avertissement injustifié lui a été infligé le 13 octobre 2018
- il a fait l'objet d'une mutation arbitraire accompagnée d'une baisse de salaire
- il a subi une retenue injustifiée de rémunération sur le salaire du mois de février 2019
- la prime 'Macron' ne lui a pas été versée
- l'employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires, ni ses repos compensateur
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité
- l'employeur s'est abstenu de transmettre l'attestation de salaire à la CPAM, le privant de ses indemnités journalières et, conséquemment, des indemnités complémentaires dues.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 octobre 2021, la SAS Ducournau transports a demandé de :
- débouter M. [E] [S] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de la correction de l'indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Ducournau transports au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ducournau transports fait valoir que :
- il est reproché au salarié d'avoir constitué de toutes pièces ses heures supplémentaires, en mettant l'appareil de contrôle en mode « travail » effectif, alors qu'en réalité le salarié était en pause, cela ressort de la synthèse temps de travail,
- l'attitude du salarié est constitutive de manquements à la loyauté, ainsi qu'aux obligations découlant du contrat de travail, qui sont très précises et qu'il ne saurait ignorer, s'agissant d'un chauffeur expérimenté,
- elle fournit des véhicules conformes aux normes en vigueur de la réglementation routière, les photos produites par M. [S] sont dénuées de tout caractère probant,
- le décompte du salarié est contredit par le relevé d'activité par elle produit et qui détaille précisément les heures réalisées par l'appelant,
- depuis le 1er février 2019, le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail, justifiant ainsi la retenue sur salaire de 541,53 euros correspondant à 56 heures,
- les heures de recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif, à concurrence de douze heures ; mais ces heures de recherche ne sont dues et payables que dès lors que le salarié travaille,
- M. [S] n'est n'est pas éligible à bénéficier de la prime 'Macron' en raison de son comportement au sein de l'entreprise, multipliant les faits fautifs, malgré deux précédents avertissements et en l'état du peu de considération qu'il avait pour le matériel qui lui était confié,
- l'indemnité compensatrice de congés payés due lors de la rupture du contrat
de travail a été versée directement par la Caisse des Congés Payés,
- concernant les indemnités journalières, le salarié a nécessairement été réglé par la Sécurité Sociale et ne lui a jamais fourni le moindre état afin qu'elle puisse procéder au calcul du
complément de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mars 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 23 mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
De l'article 954 du code de procédure civile il résulte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour relève que les conclusions de l'intimé ne présentent aucune demande d'infirmation et/ou de confirmation de la décision critiquée, hormis celle relative à sa condamnation à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte également des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 18-23.626 sanction applicable aux appels formés après cette décision du 17 septembre 2020) que lorsque l'appelant (principal ou incident) ne demande dans le dispositif de ses premières conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, il est réputé demander la confirmation pure et simple de la décision déférée.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions d'intimé doivent également déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
En effet, s'agissant de l'appel incident, la cour de cassation par arrêt du 1er juillet 2021 N°20-10694, a indiqué que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et que les conclusions des intimés qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué, ne contient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions d'intimé.
Le dispositif des conclusions de la SAS Ducournau Transports ne comporte aucune demande d'infirmation des dispositions l'ayant condamnée à payer certaines sommes au salarié, l'intimée sollicitant seulement le débouté de M. [S] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de la 'correction de l'indemnité légale de licenciement'.
S'agissant d'un moyen de droit soulevé d'office par la cour, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations à ce titre.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, avant dire droit, rendu publiquement en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS Ducournau Transports,
Renvoie l'affaire à l'audience du 16 mai 2024 à 14H00, à laquelle la clôture sera prononcée,
Réserve les demandes des parties et les dépens,
Le Greffier Le Président
Arrêt signé par la/le président et par la/le greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,