Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-10.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.735
Date de décision :
7 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° R 18-10.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société MF prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Q..., de la SCP Ghestin, avocat de la société MF prévoyance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 140-4, devenu l'article L. 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ;
Attendu, selon ce texte, que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... bénéficie d'une garantie invalidité permanente et absolue au titre d'un contrat souscrit au bénéfice de ses sociétaires par la Mutuelle civile de la défense auprès de la société MF prévoyance (l'assureur) ; qu'elle a été placée en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale le 15 septembre 2005, puis mise à la retraite pour invalidité par le ministère de la défense le 1er janvier 2007 ; qu'ayant sollicité la mobilisation de la garantie invalidité permanente et absolue, elle a été examinée par un médecin mandaté par l'assureur qui a considéré que si elle se trouvait dans l'incapacité de se livrer à toute activité pouvant lui procurer gain ou profit, son état ne nécessitait pas le recours à l'assistance par une tierce personne pour accomplir au moins l'un des actes de la vie ordinaire ; qu'une expertise d'arbitrage a été mise en oeuvre, laquelle a abouti aux mêmes conclusions ; que l'assureur en se fondant sur ces expertises et sur les stipulations du contrat Premuo n° [...] souscrit à compter du 1er juillet 2001 par la Mutuelle civile de la défense qui subordonne le bénéfice de la garantie invalidité à cette double condition, a refusé de prendre en charge le sinistre ; qu'après la réalisation d'une nouvelle expertise médicale ordonnée en référé, Mme Q... a assigné l'assureur en paiement de la somme de 70 043 euros au titre de la garantie invalidité permanente et absolue ; qu'elle a en cours d'instance sollicité l'application du contrat n° [...] auquel elle indiquait avoir adhéré en 1982 en soutenant que le contrat Premuo n° [...], entré en vigueur le 1er juillet 2001, ne lui avait pas été notifié ;
Attendu que pour dire que Mme Q... bénéficiait du contrat Premuo n° [...] et la débouter de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt se borne à relever que dès le 15 juin 2006, elle a sollicité la mobilisation de la garantie « incapacité permanente absolue» au titre de ce contrat ; qu'elle a saisi le juge des référés puis assigné l'assureur au fond afin qu'il mobilise la garantie conformément à l'article 5.1.2 du contrat Premuo, témoignant ainsi de sa parfaite connaissance du nouveau contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si Mme Q... avait été informée en temps utile des modifications apportées par le contrat Prémuo n° [...] à la définition de la garantie invalidité permanente et absolue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société MF prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MF prévoyance ; la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Q... bénéficiait du contrat PREMUO [...] et d'avoir débouté Mme Q... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE Madame A... Q... bénéficie d'une garantie invalidité permanente et absolue au titre du contrat souscrit par la Mutuelle Civile de la Défense pour ses sociétaires auprès de la MF Prévoyance ; que compte tenu de son état de santé, madame Q... a été placée en invalidité de catégorie 2 par la Sécurité sociale le 15 septembre 2005, puis à la retraite pour invalidité par le ministère de la Défense le 1er janvier 2007 ; que dans ce contexte, madame Q... a sollicité, le 15 juin 2006, la mobilisation des garanties souscrites auprès de la MF Prévoyance ; que Madame Q... a été examinée par le docteur Y..., médecin saisi par la MF Prévoyance, qui a considéré, le 14 décembre 2006, qu'elle se trouvait dans l'incapacité à se livrer à toute activité susceptible de lui procurer gain ou profit mais n'a pas retenu l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir au moins l'un des actes ordinaires de la vie ; que la MF Prévoyance s'est fondée sur ces conclusions pour dénier sa garantie ; qu'une expertise d'arbitrage a donc été organisée d'un commun accord entre les parties et confiée au docteur O..., qui a retenu que madame A... Q... est bien dans l'incapacité définitive de fournir le moindre travail pouvant lui apporter gain ou profit, et ce à titre définitif à compter du 15 décembre 2006, mais qu'elle n'est pas dans l'impossibilité permanente, physique ou psychique d'effectuer seule au moins l'un des quatre actes de la vie quotidienne, compte tenu de l'existence de solutions de "remplacement ou compensation" ; que la MF Prévoyance a, à nouveau, notifié à madame Q... un refus de garantie ; que dans ces conditions, madame Q... a assigné la MF Prévoyance devant le juge des référés aux fins d'expertise ; que par ordonnance en date du 14 avril 2011, il a été fait droit à la demande d'expertise ; que le professeur M... a été désignée et a remis, le 29 septembre 2011, son rapport à la suite duquel la MF Prévoyance a maintenu son refus de garantie ; que par acte en date du 21 juin 2012, madame Q... a alors fait assigner la MF Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui verser la somme de 70.043 € au titre du capital dû au titre de la garantie invalidité permanente et absolue, dont elle bénéficie en vertu du contrat PREMUO considérant comme remplies ses conditions d'application soit une incapacité définitive de se livrer à toute activité susceptible de lui procurer un gain ou profit, qu'il s'agisse ou non de sa profession et la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir au moins l'un des actes ordinaires de la vie pendant toute la durée de celle-ci ; que par le jugement déféré, le tribunal considéré que madame Q... était bien fondée à se prévaloir du contrat décès n°[...] considérant qu'il était suffisamment établi que depuis le 2 mars 1982, elle était garantie par la MF Prévoyance au titre des risques décès invalidité et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait été personnellement informée du nouveau contrat Premuo, lequel ne saurait lui être opposé et ce, nonobstant le fait que l'obligation d'information reposait sur le souscripteur et non pas sur l'assureur ; que sur la garantie, le tribunal a constaté que la MF Prévoyance était tenue de garantir son assurée au titre du risque invalidité permanente et absolue, son incapacité à travailler étant reconnue par tous ; qu'enfin, il a relevé que madame Q... ne produisait pas les justificatifs suffisants permettant de calculer le capital garanti à la date de mise en oeuvre du contrat et a ainsi limité sa demande à la somme de 10.976,33 €, montant minimum garanti lors de la souscription du contrat ; que le 13 avril 2015, madame Q... a interjeté appel de cette décision et l'assureur a formé par la suite un appel incident ; que sur le contrat applicable, MF Prévoyance conclut qu'il n'avait jamais été contesté que madame Q... était bénéficiaire d'un contrat d'assurance collectif souscrit auprès d'elle mais reproche au tribunal d'avoir retenu que le contrat applicable était le contrat [...], auquel a pourtant succédé à partir du 1er juillet 2001 le contrat PREMUO n° [...] ; qu'elle rappelle que la mutuelle civile de la Défense a fait connaître à ses adhérents la modification des garanties statutaires ainsi intervenue dans son bulletin de communication de décembre 2000 et leur a adressé nominativement un courrier type ; qu'elle relève que madame Q... a tacitement accepté ce nouveau contrat ; qu'elle considère que l'assurée est donc mal fondée à solliciter l'application du contrat [...] et alors qu'elle a initié la procédure sur le fondement du contrat PREMUO [...] ; que Madame Q... sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point ; qu'il doit être constaté que selon ses propres écritures et dès le 15 juin 2006, madame Q... a sollicité la mobilisation de la garantie Incapacité permanente absolue au titre du contrat PREMUO [...] ; que c'est ainsi que la première expertise a été organisée par l'assureur, qui a désigné le docteur Y..., pour constater l'incapacité de l'assurée à se livrer à toute activité professionnelle et la nécessité de l'assistance pour au moins un des quatre actes ordinaires de la vie quotidienne ; qu'après accord des parties, la même mission a été confiée au docteur O... dans le cadre d'une expertise d'arbitrage ; qu'or seul le contrat PREMUO [...] conditionne sa garantie à une incapacité de se livrer à toute activité susceptible de lui procurer un gain ou profit, qu'il s'agisse ou non de sa profession et à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir au moins l'un des actes ordinaires de la vie pendant toute la durée de celle-ci ; qu'effectivement, l'ancien contrat 60046X n'exigeait que l'incapacité absolue et définitive de fournir le moindre travail pouvant lui apporter gain ou profit qu'il s'agisse de sa profession ou non ; qu'en faisant valoir le bénéfice du contrat Premuo [...], madame Q... a ainsi saisi le juge des référés le 15 décembre 2010 afin qu'une expertise soit ordonnée ; qu'en regard de ce motif légitime, il a été fait droit à sa demande ; que par acte du 21 juin 2012, elle a assigné la MF Prévoyance afin que conformément à l'article 5.1.2 du contrat PREMUO, témoignant ainsi de sa parfaite connaissance du nouveau contrat, elle mobilise sa garantie ; qu'en conséquence, de manière infondée le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que madame Q... ait été informée personnellement du nouveau contrat PREMUO puisqu'elle n'a pas cessé d'en rechercher l'application au titre de la garantie IPA et en reprenant les conditions précisément exigées par ledit contrat ; qu'effectivement en vertu du principe de cohérence et compte tenu de ses différents actes opérés au visa du contrat PREMUO, l'assurée ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de ce nouveau contrat et alors qu'au surplus, il appartient au souscripteur et non à l'assureur de justifier de la notification de cette information ; que dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que l'assurée était bien fondée à se prévaloir du contrat [...] alors que seul le contrat PREMUO [...] est applicable ; sur les conditions d'application de la garantie IPA ; que comme rappelé ci-avant la garantie IPA du contrat Premuo, prévue en son article 5.1.2, exige deux conditions pour son application l'incapacité définitive de travail, qui n'est pas contestée et contestable en l'espèce et la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir au moins l'un des actes ordinaires de la vie durant toute la durée de celle-ci ; que l'assureur estime que les conclusions du professeur M... ne permettent pas de caractériser le besoin en tierce personne telle qu'exigé par le contrat ; que madame Q... considère que l'expert judiciaire a clairement retenu une incapacité à se laver et à se déplacer et rappelle qu'elle perçoit une indemnité journalière de la sécurité sociale au titre de la dialyse tierce personne et que de plus, le 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de la Défense du 19 juillet 2007, qui a rejeté sa demande d'octroi d'une majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé que la perception d'une prestation dialyse tierce personne versée par la sécurité sociale et la décision du tribunal administratif sur l'annulation de la décision de rejet de la demande d'octroi d'une majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite n'imposent pas de considérer que l'état de madame Q... correspond à la définition prévue contractuellement ; qu'en effet, cette définition est distincte des critères retenus pour l'allocation de ces deux aides, qui sont principalement relatives à des soins comme son nom l'indique pour la première et comme rappelé dans le jugement du tribunal administratif pour la seconde ; que dans son rapport, le professeur M... note que l'état de Mme Q... depuis 2006 est celui d'une insuffisance rénale, coronarienne, artériopathique des membres inférieures et hyper-parathyroïdienne, l'association de ces pathologies, bien équilibrées, étant à l'origine d'un état de fatigue chronique, qui limite nombre d'actes de la vie quotidienne ; qu'elle poursuit cependant en relevant que depuis 2006, elle n'a pas été dans l'incapacité permanente et totale de se déplacer, de s'alimenter, de se laver ou de s'habiller ; qu'elle relève que depuis 2006, il lui est plus difficile de se pencher pour la toilette et les soins des pieds et que depuis juillet 2010, elle présente une incapacité partielle de se déplacer dès lors que la conduite automobile est requise ; que l'expert reprend que l'assurée lui déclare bénéficier de l'aide, sans en préciser la nature, de sa soeur et de sa fille, infirmière, qui vivent dans la même maison et conclut expressément que si l'assurée vivait seule, elle pourrait au prix de quelques efforts, préparer ses repas, s'habiller et se laver presque totalement et aurait en revanche besoin d'aide pour la mise en oeuvre de la dialyse et pour l'entretien de la chambre nécessaire à ces soins ; que cette conclusion sans ambiguïté de l'expert démontre que Mme Q... ne présente pas l'incapacité prévue au contrat soit celle de se nourrir, de se laver, de s'habiller et de se déplacer (s'entendant de se déplacer à domicile), incapacité correspondant aux actes ordinaires de la vie quotidienne différents des actes de soins ; qu'en conséquence, la demande de l'assurée de mobilisation de la garantie IPA doit être rejetée ;
1) ALORS QUE l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit être informé par écrit et préalablement à leur entrée en vigueur des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations et ce, à peine d'inopposabilité desdites modifications ; qu'en l'espèce, pour dire que seul le contrat Premuo [...] était applicable, la cour d'appel a énoncé que Mme Q... avait connaissance de ce nouveau contrat puisqu'en 2006, elle avait mobilisé la garantie sur le fondement de ses stipulations et en 2012, sollicité du juge du référé qu'une expertise soit ordonnée sur le même fondement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme Q... a été informée en temps utile des modifications contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-4 devenu L.141-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS QUE le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit seulement à celle-ci d'adopter un comportement de nature à induire en erreur l'autre partie et à lui nuire ; qu'en retenant qu'était constitutive d'une atteinte au principe de cohérence l'attitude de Mme Q... consistant à avoir demandé initialement la mobilisation de la garantie invalidité et l'organisation au juge des référés d'une expertise judiciaire sur le fondement du contrat de prévoyance modifié puis à demander devant les juges du fond que les modifications apportées à ce contrat lui soient déclarées inopposables faute de lui avoir été régulièrement communiquées, quand la demande de Mme Q... avait toujours consisté à mobiliser la garantie invalidité souscrite auprès de la MF Prévoyance, l'adhérente ayant la possibilité de soulever devant les juges du fond l'inopposabilité des modifications apportées au contrat d'assurance, ce moyen ne relevant aussi bien sur un plan contractuel que procédural, d'aucune incohérence fautive justifiant que sa demande soit rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil, ensemble le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
3) ALORS QUE ni l'assureur ni le souscripteur du contrat d'assurance de groupe ne peuvent opposer à un adhérent des modifications apportées au contrat à moins qu'ils n'établissent les avoir, préalablement à leur entrée en vigueur, portées à sa connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que seul le contrat Premuo [...] était applicable, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au souscripteur et non à l'assureur de justifier de la notification à l'adhérent du nouveau contrat ; qu'en statuant ainsi, cependant que la MF Prévoyance ne pouvait opposer à Mme Q... le nouveau contrat d'assurance de groupe à moins d'établir avoir porté à sa connaissance les modifications apportées au contrat initial et ce, préalablement à leur entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article L.140-4 devenu L.141-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique