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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-10.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.397

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Lebanese organisation for international commerce, dite X... Beyrouth, dont le siège social est ..., 2 / la société à responsabilité limitée X... France, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Italgrani SPA, société de droit italien, dont le siège est via Medina 40 à Naples (Italie), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat des sociétés Lebanese organisation for international commerce et X... France, de la SCP Monod, avocat de la société Italgrani SPA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué qu'une cargaison de maïs a été chargée sous connaissements à Bahia-Blanca (Argentine) sur le navire "Istanbul Z", affrété par la société Lebanese organisation for international commerce (le transporteur maritime) ; qu'à la suite de la constatation, lors des opérations de déchargement dans le port de Ceyhan (Turquie), que la marchandise avait été avariée par une fuite de carburant, la société Italgrani, destinataire, a assigné en réparation, devant le tribunal de commerce de Paris, le transporteur maritime, ainsi que la société X... France, lesquelles ont formé un contredit à l'encontre du jugement rendu par cette juridiction qui avait statué sur sa seule compétence ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le transporteur maritime et la société X... France reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé par le transporteur maritime, qui avait invoqué devant les premiers juges le bénéfice d'une clause compromissoire, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel devait rechercher si la société Italgrani n'était pas censée connaître, en raison de sa qualité de professionnel averti, l'existence de la clause compromissoire qui est usuelle dans les contrats de transports maritimes internationaux ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'une clause compromissoire ne peut être opposée au destinataire de la marchandise objet d'un transport maritime que si, au plus tard au moment de la livraison, le texte de cette clause a été porté à sa connaissance et qu'il l'a expressément acceptée ; qu'en l'absence d'une telle acceptation, ni la qualité de professionnel averti du chargeur ou du destinataire, ni le caractère usuel d'une pareille clause dans les contrats de transport maritime internationaux ne sont de nature à la rendre opposable ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche visée au pourvoi, laquelle était inopérante ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que le contredit formé par la société X... France était irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement mentionnait que cette société avait fait valoir que la société Italgrani ne justifiait pas d'un "lien de rattachement sérieux en France", se borne à retenir l'absence d'une exception d'incompétence régulièrement formée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi cette exeption d'incompétence avait été formée irrégulièrement et, plus particulièrement, si elle avait été ou non soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'une clause compromissoire ne peut être opposée au destinataire de la marchandise objet d'un transport maritime que si, au plus tard au moment de la livraison, la teneur de cette clause a été portée par écrit et en son entier à sa connaissance et a été expressément acceptée par lui ; Attendu que, pour décider que la clause compromissoire litigieuse n'était pas opposable à la société Italgrani, l'arrêt retient que la simple référence d'ordre général aux conditions de la charte-partie ne suffisent pas à rendre certaine l'acceptation au moment de la réception de la marchandise ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le texte de la clause, au vu de la photocopie de la charte-partie qui lui avait été envoyée avant la réception de la totalité de la marchandise, ainsi que le transporteur maritime l'avait indiqué dans ses écritures, avait ou non fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de la société Italgrani, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes respectivement formées par le transporteur maritime et la société X... France, ainsi que par la société Italgrani sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les sociétés X... Beyrouth, X... France et Italgrani SPA ; Condamne la société Italgrani SPA, envers les sociétés X... Beyrouth et X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz