Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 février 1990. 89-86.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.322

Date de décision :

7 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michele contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 24 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, contrefaçon du Sceau de l'Etat, infractions douanières, corruption active et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1, 207 et 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe c de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a refusé de prononcer la mise en liberté de l'inculpé ; " aux motifs qu'en l'état de sa saisine, la chambre d'accusation ne saurait examiner les nullités alléguées afférentes au réquisitoire introductif ou au réquisitoire supplétif et les irrégularités prétendues du procès-verbal de première comparution ou de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire qui ne pouvaient être invoquées qu'à l'appui d'un appel de cette ordonnance devenue à ce jour définitive ; " alors que l'inculpé faisait valoir qu'en raison de la nullité du réquisitoire supplétif qui n'était pas daté, il n'avait été valablement inculpé que des faits visés par le réquisitoire introductif pour lesquels la peine encourue n'était pas supérieure à cinq ans ; qu'ainsi, la détention provisoire ordonnée le 16 mars 1989 n'avait pu légalement se prolonger au-delà du 16 septembre 1989 ; que dès lors, bien que saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation était compétente pour répondre aux conclusions de la défense invoquant la nullité du réquisitoire supplétif d'où résulterait l'illégalité de la détention depuis le 16 septembre 1989 " ; Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation, pour refuser d'examiner les nullités alléguées afférentes au réquisitoire introductif ou au réquisitoire supplétif, et les irrégularités prétendues de la procédure d'information, estime " qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186-1 du Code de procédure pénale, ce texte dont les dispositions sont limitatives leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de cette procédure spéciale des questions étrangères à l'unique objet de l'appel " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi sans encourir le grief du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe c de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ; " aux motifs que l'analyse des faits ci-dessus exposés révèle que de lourdes présomptions ont été réunies à l'encontre de X..., résultant notamment des écoutes téléphoniques captées et des éléments objectifs de la procédure qui établissent qu'il était en relation avec les protagonistes de ce trafic, Y..., Z..., A... et B... ; " alors que nul ne peut être mis en détention s'il n'existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le seul élément objectif établi contre l'inculpé est d'avoir été en relation avec les protagonistes d'un trafic, ce qui n'est pas constitutif d'une infraction ; que cette seule constatation, en l'absence de tout autre élément permettant de penser qu'il a participé audit trafic, ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'il a commis des crimes, justifiant sa détention provisoire " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, les juges, après avoir analysé les faits qui lui sont reprochés, estiment qu'" une mise en liberté serait de nature à lui permettre de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer des pressions sur les témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants au trafic décelé " ; Qu'enfin se fondant sur ce que X..., de nationalité étrangère, sans activité professionnelle définie, disposant cependant d'intérêts financiers hors de France, n'offre, eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt, aucune garantie de représentation, la chambre d'accusation décide pour les motifs précités que le maintien en détention s'impose pour préserver l'ordre public du trouble persistant en raison de la gravité des faits poursuivis de fraudes aux règles du commerce et de la fiscalité communautaires ; Attendu, en cet état, que la chambre d d'accusation a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-07 | Jurisprudence Berlioz