Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/07956 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDTW
Jugement du 17 Octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Vincent HILAIRE - 2576
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MONTESQUIEU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Maître Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires [Adresse 5] [Localité 3],
représenté par son syndic en exercice la REGIE COGESTRIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Dans un immeuble situé [Adresse 5] – [Localité 3], soumis au régime de la copropriété, la SCI MONTESQUIEU est propriétaire du lot n°20 désigné comme un local à usage d’habitation et commercial suivant modificatif de l’état descriptif de division – règlement de copropriété reçu par Maître [H] [V] le 04 novembre 2015.
Lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022, la résolution n°24 portant sur la modification de l’article 11 du règlement de copropriété a été adoptée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit du 26 août 2022, la SCI MONTESQUIEU a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société REGIE COGESTRIM, devant la présente juridiction aux fins d’annulation de ladite résolution.
Aux termes de son assignation, la SCI MONTESQUIEU sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 :
- Prononcer la nullité de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 30 juin 2022,
- Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
- Dire qu’en application des dispositions prévues à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI MONTESQUIEU sera dispensée de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- Dire n’y avoir lieu d’écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS COGESTRIM, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 :
- Débouter la SCI MONTESQUIEU de ses demandes,
- Condamner la SCI MONTESQUIEU à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée au 11 décembre 2023.
MOTIFS
I. Sur la nullité de la résolution n°24
Au soutien de sa demande en nullité, la SCI MONTESQUIEU fait valoir que la jouissance privative d’une partie commune, accessoire d’un lot, ne peut être remise en cause sans le consentement de son bénéficiaire, l’assemblée générale ne pouvant dès lors, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les résolutions portant modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, sont adoptées à la majorité des deux tiers et non à l’unanimité.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 26 de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Il ressort en l’espèce du procès-verbal d’assemblée générale, et particulièrement de la résolution litigieuse, que ladite assemblée s’est prononcée sur la modification du droit de jouissance privatif, et donc exclusif, de la cour intérieure attribué aux lots 18 et 20, à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, rappelant que les modalités d’exercice d’un droit de jouissance exclusive d’une partie commune doivent être assimilées aux modalités de jouissance des parties privatives, une telle modification relevait d’un vote à l’unanimité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 30 juin 2022.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SCI MONTESQUIEU, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI MONTESQUIEU sera dispensée d’assumer la charge des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de leur quote-part.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE la résolution n°24 prise lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS COGESTRIM à payer à la SCI MONTESQUIEU la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS COGESTRIM, aux entiers dépens de l’instance ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI MONTESQUIEU sera dispensée d’assumer la charge des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de sa quote-part ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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