Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me RIGAL et Me DEVESA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01381
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAQG
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Amaria BELGACEM, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAQG
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [N], née le 28 août 1975, a été recrutée par la société SAS [7] en qualité d'agent technique polyvalent à compter du 23 janvier 2015.
Le 4 novembre 2021, la société SAS [7] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 29 octobre 2021 à 15 heures dans les circonstances suivantes : "La victime effectuait du nettoyage dans les cottages, malaise sans PCI " déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 octobre 2021 par le Docteur [V] faisant état d'un : " lumbago suite à effort de soulèvement.".
Par décision en date du 17 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a pris en charge l'accident du travail du 29 octobre 2021.
Le conseil de la société SAS [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail du 29 octobre 2021 de Madame [X] [N] le 17 janvier 2022.
La commission de recours amiable a rejeté de manière explicite la demande de la société SAS [7] en sa séance du 16 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 mai 2022, la société SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
La société SAS [7] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
- déclarer la société SAS [7] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;
Y faisant droit,
- constater que la CPAM aurait dû diligenter une instruction contradictoire avant de décider de prendre en charge d'emblée l'accident du 29 octobre 2021 déclaré par Madame [X] [N] afin de s'assurer de l'applicabilité de la présomption d'imputabilité ;
- constater que la CPAM n'a pas correctement apprécié la matérialité de l'accident du 29 octobre 2021 déclaré par Madame [X] [N] qui aurait dû l'obliger à mener l'instruction qu'elle a omis de diligenter ;
- constater que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Madame [X] [N] comme survenu le 29 octobre 2021 en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L.411-1, R.441-11 et R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ;
- constater que la CPAM ne démontre pas la matérialité de l'accident déclaré par Madame [X] [N] comme survenu le 29 octobre 2021;
En conséquence,
- déclarer que la décision de prise charge du 17 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme survenu le 29 octobre 2021, par Madame [X] [N], lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
À l'appui de son recours, la société SAS [7] représentée par son conseil expose que le 29 octobre 2021, Madame [X] [N] a déclaré avoir été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail. La Caisse a décidé de prendre en charge d'emblée ce malaise au titre de la législation sur les risques professionnels. Or, bien que déclaré comme étant survenu au lieu du travail, il n'est aucunement établi que le malaise de cette salariée serait dû à son travail.
Or, un accident de travail suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, à une date et dans des circonstances certaines. Elle expose que, bien que la victime soit en principe dispensée d'apporter la preuve d'une relation entre l'accident litigieux et le travail, il n'en demeura pas moins qu'elle n'est pas dispensée d'établir le fait accidentel, c'est-à-dire la matérialité de l'accident. Qu'enfin, elle note que la Caisse ne pourra rétorquer que le malaise s'étant produit pendant le temps et sur le lieu du travail, la présomption d'imputabilité s'applique conformément à l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale et que c'est à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En effet, il revient à la Caisse d'établir le fait générateur du malaise pour que la matérialité soit acquise. À défaut de rapporter une telle preuve, la présomption d'imputabilité ne joue pas.
Pour autant, elle mentionne que la Caisse a décidé de prendre en charge d'emblée l'accident du travail déclaré par Madame [X] [N]. Cette prise en charge intervient donc en contradiction avec les dispositions prévues par la Charte des AT/MP. Elle rappelle que l'absence de réserves émises ne vaut pas reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré. D'autre part, la lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial ne justifie pas l'application de la présomption d'imputabilité au travail compte tenu de la nature de l'accident. En effet, ce type de malaise bien que survenu au temps et lieu de travail est en lien avec un état pathologique antérieur, raison pour laquelle la Charte des AT/MP impose d'ailleurs à la Caisse de diligenter une instruction.
Dès lors, compte tenu de l'absence d'instruction diligentée par la Caisse et de l'absence de matérialité de l'accident du travail déclaré, elle note que le tribunal de céans ne pourra que déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de Madame [X] [N].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a déposé des écritures auxquelles il convient de de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
- déclarer la société SAS [7] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près d'elle le 16 juin 2022 ;
- condamner la société SAS [7] aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle note qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale que : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail." et que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Cf. Cass., Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l'espèce, elle note qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 octobre 2021, Madame [X] [N] a été victime d'un accident sur son lieu et au temps du travail dans les circonstances suivantes : la victime effectuait du ménage dans les cottages; malaise sans pci". La déclaration d'accident de travail, établie le 29 octobre 2021 par l'employeur, précisait l'horaire de travail de Madame [X] [N] (05h30- 9h30 - 10h30-15h00), le lieu de l'accident, ses circonstances, ainsi que le siège et la nature des lésions. Il ressort de ladite déclaration que l'employeur a été informé des faits le 29 octobre 2021 à 15h, soit dès leur survenance.
Par ailleurs, la lésion a été constatée par un certificat médical initial établi le jour de la survenance des faits. Les lésions constatées se sont manifestées immédiatement et sont en lien avec la description de l'accident, à savoir avoir été victime d'un lumbago suite à une chute liée au malaise. Il résulte ainsi de ce qui précède que la concordance est établie entre les déclarations de la victime et les constatations médicales, le lien de causalité entre l'accident et le travail est apporté par la déclaration d'accident du travail, ce lien de causalité est également établi par la preuve apportée de ce que les événements se sont déroulés sur le lieu du travail. Les déclarations sont donc corroborées par un ensemble d'éléments objectifs, constituant des présomptions sérieuses, graves et concordantes sur le siège et l'origine des lésions. Elle note que si la Société [7] soutient l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ces allégations ne sont soutenues par aucun élément probant. En outre, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel.
Enfin, à l'appui de son recours, la Société [7] indique qu'une enquête contradictoire aurait dû être diligentée.
Néanmoins, la Caisse expose qu'aux termes de l'article R. 441-7 du Code de la Sécurité Sociale : " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident el du certificat médical initial prévu à l'article L. 411-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur". Il résulte de ces dispositions qu'elle est tenue de procéder à une information de la victime, ou de ses ayants droit, ainsi que de employeur avant de prendre sa décision, dès lors qu'elle procède à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire, que ce soit à la suite des réserves motivées de l'employeur, en cas de décès de la victime ou si elle l'estime nécessaire; toutefois, lorsque la prise en charge de l'accident est décidée au vu des seuls éléments figurant dans le certificat médical initial et dans la déclaration d'accident transmise sans réserves motivées de l'employeur, sans qu'elle n'ait diligenté aucune mesure d'instruction, l'organisme social n'est pas tenu de respecter l'obligation d'information à l'égard de l'employeur.
MOTIFS :
- Sur la reconnaissance de l'accident du travail du 29 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle et sur le respect du principe du contradictoire :
Selon l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale : "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion au travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". De facto, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, constitue un accident du travail.
En l'espèce, Madame [X] [N] a été victime d'un fait accidentel sur son lieu de travail, lui occasionnant un lumbago. La lésion a été constatée par certificat médical initial daté du même jour que la déclaration d'accident du travail, complétée le 4 novembre 2021 par l'employeur, qui indiquait que les faits furent portés à sa connaissance le jour de leur survenance. Ladite déclaration n'était accompagnée d'aucune réserve. Il est à relever que l'accident de travail dont a fait l'objet Madame [X] [N] s'est déroulé le 29 octobre 2021 à 15h00, au sein de l'établissement [Adresse 5], soit pendant ses horaires et sur son lieu de travail habituel. De fait, l'accident dont Madame [X] [N] a été victime, a bien eu lieu sur son temps de travail. Il s'ensuit que vient à s'appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident de travail prévue à l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La Caisse a parfaitement respecté ses obligations et n'a pas violé les dispositions de l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité Sociale puisqu'elle n'a pas estimé nécessaire de procéder à des investigations complémentaires ni de recourir à l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, dans la mesure où elle a pris sa décision au seul vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial joint, et en l'absence de réserves de l'employeur. La Caisse n'était donc pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ou une lettre de clôture d'instruction, préalablement à sa décision.
Dès lors, c'est à juste titre que la Caisse a pris en charge l'accident dans le cadre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- CONFIRME la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle du 29 octobre 2021 de Madame [X] [N] rendue par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Moselle ;
- DIT que la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Moselle a respecté le principe du contradictoire ;
- MET les dépens à la charge de la Société SAS [7].
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAQG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : C.P.A.M. DE MOSELLE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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