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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-19.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.110

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant à Plouguin Mez Navalan (Finistère), 2°/ M. Jean-François Y..., demeurant à Plouguin Kergros (Finistère), 3°/ M. Joseph, Marie Y..., demeurant à Plouguin (Finistère), ..., 4°/ M. Lucien Y..., demeurant à Lannilis (Finistère), route de Plouguerneau, 5°/ M. Patrice Y..., 6°/ M. Dominique Y..., 7°/ Mlle Sylvie Y..., 8°/ Mle Carole Y..., 9°/ Mlle Sandrine Y..., demeurant tous à Bel Air en Treglonou (Finistère), 10°/ M. Henri Y..., demeurant à Lampaul Plouarzel (Finistère), ..., 11°/ M. Yves, Marie Y..., demeurant à Plouguin (Finistère), ..., 12°/ M. Jean Y..., demeurant à Breles, au bourg (Oise), 13°/ Mme Y..., née A... B..., agissant en son nom et comme administratrice de ses enfants Carole et Sandrine, 14°/ M. Patrice Y..., 15°/ M. Dominique Y..., 16°/ Mlle Sylvie Y..., demeurant tous à Bel Air en Treglonou (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Milizac Saint-Renan (Finistère), lieudit "La Motte", 2°/ de la compagnie La Préservatrice, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense, 3°/ de l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor à Paris (7e), ..., 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est à Brest (Finistère), rue de Savoie, défendeurs à la cassation ; L'agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurance La Préservatrice, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Nord-Finistère ; Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, en agglomération, l'automobile de M. Z... heurta et blessa mortellement M. Y... qui, à pied, se trouvait sur la chaussée ; que les consorts Y... demandèrent à M. Z... et à son assureur, la compagnie La Préservatrice, la réparation de leur préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande en retenant à la charge de la victime sa faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que le comportement de M. Y..., debout, immobile, les bras en croix au milieu de la voie de circulation ne pouvait s'expliquer que par l'état d'ivresse révélé par un fort taux d'alcoolémie ; qu'en l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Z... et la compagnie La Préservatrice, envers les demandeurs aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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