Tribunal Administratif de Lyon, 22 février 2024. 2400383
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400383
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d'une validité de 10 ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision de délivrer une carte de résident à M. A.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que, par une décision du 16 janvier 2024, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. A. Les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 650 euros à M. A au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 650 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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