Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.686
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., 06400 Cannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Dumez, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Dumez, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Dumez, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 mars 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas ainsi été répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles le contexte précédant la rupture, non contesté par l'employeur, montrait que des relations conflictuelles existaient entre Mme Y..., qui venait d'être recrutée en qualité de directeur des ressources humaines du groupe, et lui-même, conduisant à des mesures de discrimination et de mise à l'écart caractérisant à l'évidence un motif inhérent à la personne du salarié ; que cela se trouvait confirmé encore par le fait qu'alors que l'organigramme de la direction des ressources humaines du mois de septembre 1991 montrait déjà que M. X... avait disparu, il existait un poste vacant à la direction des grandes opérations, secteur relevant de ses compétences, un autre poste non pourvu de chef de service aux relations humaines figurant sur l'organigramme du mois de janvier 1992 ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, qu'à cet égard, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire le licenciement du salarié fondé sur le motif économique figurant au rapport d'expertise comptable présenté au comité central d'entreprise en date du 12 février 1992, tiré d'une baisse d'activité générale de la société Dumez depuis l'automne 1991, tout en relevant que dès septembre 1991, le poste du salarié avait cessé de figurer dans le nouvel organigramme de la société, ses fonctions ayant été réparties entre plusieurs responsables de la direction des ressources humaines par suite de la réorganisation de cette direction ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé ledit article 455 ; alors, enfin, que dans ses conclusions, sur ce point encore demeurées sans réponse, le salarié faisait encore valoir qu'aucune offre sérieuse ne lui avait été faite ; que deux
postes de sa compétence s'étaient trouvés vacants qui ne lui avaient pas été proposés alors même que son poste avait déjà disparu de l'organigramme ; que la mutation à Blois susvisée était mentionnée par écrit pour la première fois dans la lettre de rupture et n'avait fait l'objet, en temps utile, d'aucune précision sur l'activité, d'aucune description de poste et d'aucune indication sur la société et les effectifs ; qu'en outre, l'intégration au sein de la direction des grandes opérations de M. Z..., avec pour fonction de gérer le personnel, avait immédiatement provoqué la suppresssion de sa secrétaire, affectée à celui-ci ; qu'ainsi, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ont encore été méconnues ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, a répondu aux conclusions ; que les griefs du moyen manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique