Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-90.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.901
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1986, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à une amende de 5 000 francs, a prononcé l'annulation de plein droit de son permis de conduire et a fixé à dix-huit mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 738, 739, R 58, R 59, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a assorti une condamnation d'emprisonnement du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comportant l'obligation de ne pas fréquenter les restaurants ;
"alors que cette mesure n'entre pas dans les prévisions limitatives énumérées par les articles R 58 et R 59 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a assorti le bénéfice du sursis à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve pendant trois ans accordé au prévenu, de l'obligation "de ne pas fréquenter les débits de boissons, bars, restaurants" ;
Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel n'a nullement violé l'article R. 59 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, qui permettait, dans son paragraphe 2°, d'imposer au condamné "de ne pas fréquenter certains lieux, tels que débits de boissons, champs de course, casinos, maisons de jeu, établissements de danse etc...", laissant ainsi aux juges la faculté de déterminer les catégories de lieux interdits ;
D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron b conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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