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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.347

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir de l'Economat des Forces françaises armées (FFA), SP 69488 0051 Armées, dont la Direction générale est sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., domicilié SP 69554 I 00651 Armées, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite reçue le 1er juillet 1996 au greffe de la cour d'appel de Colmar, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la Direction générale de l'Economat de l'Armée, représentée par le directeur des ressources humaines, a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 avril 1996 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial délivré le 26 juin 1996 par le directeur général de l'Economat de l'Armée "dûment habilité à représenter la société en justice" ; Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que le directeur général de cet organisme ait reçu pouvoir ou soit investi statutairement du pouvoir de former en son nom un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Comptoir de l'Economat de l'Armée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comptoir de l'Economat de l'Armée à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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